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26,86215/10/2005

Il n’est permis à la femme enceinte et à celle qui allaite de s’abstenir du jeûne qu’en cas de crainte pour leur propre santé ou pour celle de leurs enfants

Question: 66438

J’ai lu récemment que le Prophète (bénédiction et salut soient sur lui) a dit: Certes, Allah a dispensé du jeûne la femme enceinte et celle qui allaite. Cela signifie –t- il qu’elles ne sont pas tenues de jeûner;que le jeûne leur soit pénible ou pas?

Texte de la réponse

Louanges à Allah et paix et bénédictions sur le Messager d'Allah et sa famille.

Louanges à Allah

Ce hadith est rapporté par Abou Dawoud (3408) et par at-Tirmidhi (715) et par an-Nassai (2315) et par Ibn Madia (1667) en ces termes: «Le Prophète (bénédiction et salut soient sur lui) a dit: «Certes,Allah le Puissant et Majestueux a dispensé le voyageur,la femme enceinte et celle qui allaite de la moitié du jeûne et de la prière» (déclaré authentique par al Albani dans Sahihi Abou Dawoud)

Ce hadith concerne (apparemment) toute femme enceinte. Mais les ulémas en ont restreint la portée en l’appliquant à la femme enceinte qui aurait de la peine à observer le jeûne. Et ce compte tenu de la raison pour laquelle la disposition a été établie,à savoir la possibilité pour la femme enceinte de ne pas observer le jeûne.

La portée (apparemment) générale du hadith s’assimile à celle constatée dans le verset parlant du malade:Et quiconque est malade ou en voyage, alors qu’ il jeûne un nombre égal d’ autres jours. »  (Coran,2:185)

En effet, ce verset s’applique (apparemment) à toute personne atteinte d’une maladie,fut-elle bénigne. Certains anciens comme Ata ont reconnu cette portée générale. C’est aussi l’avis d’al-Boukhari. Mais la majorité des ulémas y compris les quatre imams l’ont rejetée. Car ils ne jugent le verset applicable qu’aux maladies qui s’accompagnent d’une grande peine pour le malade,compte tenu de la raison pour laquelle la non observance du jeûne est tolérée.

Les textes des ulémas allant dans le sens de la restriction de la portée du hadith ont été rapportés. Mieux leur consensus sur la question a été transmis comme suit:

Premièrement,citations des anciens

Abou Dawoud a rapporté (2318) d’après Ibn Abbas à propos de la parole du Très Haut Mais pour ceux qui ne pourraient le supporter qu’ (avec grande difficulté), il y a une compensation: nourrir un pauvre. (Coran,2:185): «Il était accordée au vieillard et à la vieillarde encore capables de jeûner l’autorisation de s’en abstenir,quitte à nourrir un pauvre pour chaque jour non jeûné. La même dispense s’étend à la femme enceinte et à celle qui allaite quand elles craignent (les effets du jeûne sur elles-mêmes ou sur leurs enfants)

An-Nawawi dit:La chaîne de transmission du hadith est bonne.

Voilà Ibn Abbas (P.A.a) qui restreint la portée du hadith à propos des cas de la femme enceinte et de celle qui allaite en parlant de la crainte (des conséquences du jeûne). Pourtant le hadith s’applique (apparemment) à toute femme se trouvant dans l’une ou l’autre des cas qu’elle craigne sur elle-même et sur son enfant ou pas.

Dans al-Umm,Chafii rapporte:«Malick nous a rapporté d’après Nafi qu’Ibn Omar avait été interrogé à propos de la femme enceinte qui craint les effets du jeûne sur son enfant…Et il avait répondu ainsi:Elle s’abstient du jeûne,quitte à offrir une mesure de blé à un pauvre pour chaque jour non jeûné.

Al-imam al-Boukhari dit:chapitre sur Sa parole: des jours comptés

Al-Hassan et Ibrahim disent à propos de la femme enceinte et de celle qui allaite si elles nourrissent des craintes sur elles-mêmes ou sur leurs enfants en cas de leur observance du jeûne:Elles s’abstiennent du jeûne,quitte à le rattraper (ultérieurement).

Voilà comment des anciens comme Ibn Abbas,Ibn Omar,al-Hassan et an-Nakhai ont porté une restriction à la disposition.

Deuxièmement,Les écoles juridiques des imams

Premièrement,l’école hannafite

Dans ahkam al-Qur’an d’al-Djassas (1/244),l’auteur dit après avoir mentionné la parole du prophète (bénédiction et salut soient sur lui) Certes,Allah a dispensé le voyageur,la femme enceinte te celle qui allaite de la moitié de la prière et du jeûne:Il est bien connu que la femme enceinte et celle qui allaite ne bénéficient de la dispense que si elles craignent sur elles-mêmes ou sur leurs enfants.

Al-Djassas poursuit (1-252):Le jeûne nuit nécessairement soit a la femme enceinte et à celle qui allaite,soit a leurs enfants. Dans l’une et l’autre cas, il leur est déconseillé de jeûner. En l’absence d’une nuisance quelconque, elles sont tenues d’observer le jeûne. Car ils leur est interdit de s’en abstenir.

L’auteur d’al-Bahr ar-Raiq (2/30) dit:Pour la femme enceinte et celle qui allaite si elles craignent pour elles-mêmes ou pour leurs enfants c’est-à-dire:elles sont autorisées à ne pas observer le jeûne afin d’éviter de les gêner…Par crainte ou entend la forte croyance ( de l’imminence d’un préjudice).Si la femme n’éprouve aucune crainte, elle ne bénéficie pas d’une dispense du jeûne.

Deuxièmement, l’école malikite

Dans charh mukhtassar al-Khalil (2/262), l’auteur dit:«Si la femme enceinte craint que son enfant ne périsse ou ne subisse un préjudice grave, elle est tenue de ne pas observer le jeûne. Si elle craint une affection ou une maladie, elle est autorisée à ne pas observer le jeûne selon l’avis retenu. On dit: elle est tenue de ne pas jeûner du moment qu’elle craint une affection. Il en est de même de la femme qui allaite, si elle craint que son enfant ne périsse ou ne subisse un préjudice grave. Si elle craint pour son enfant une maladie ou une affection, elle est autorisée à ne pas jeûner, à condition que l’enfant n’accepte pas d’être allaitée par une autre. Autrement, elle est tenue d’observer le jeûne.

Troisièmement,l’école chafiite

Dans al-Umm, l’imam Chafiri dit:« La femme enceinte, qui craint pour son enfant, est autorisée à ne pas jeûner. Il en est de même de la femme qui allaite, si elle risque sérieusement de manquer du lait (à cause du jeûne). Le faible risque n’empêche pas le jeûne. Car la diminution du lait à cause du jeûne n’est qu’une probabilité. Si la crainte se renforce chez l’une ou l’autre, elle doit s’abstenir de jeûner. Dans al-Madjmou’ (6/274) an-Nawawi dit:«Nos condisciples ont dit: si la femme enceinte te celle qui allaite craignent que le jeûne leur porte préjudice, elles s’en abstiennent, quitte à effectuer un jeûne de rattrapage. Comme la malade, elles n’auront à effectuer aucune expiation. Tout ceci ne fait l’objet d’aucune divergence de vues. Si elles craignent pour elles-mêmes ou pour leurs enfants, elles doivent s’abstenir de jeûner. Ceci aussi ne fait l’objet d’aucune divergence de vue selon la déclaration faite par ad-Darami, as-Sarkhassi et d’autres. Si elles craignent pour elles-mêmes ou pour leurs enfants, elles s’abstiennent de jeûner, quitte à effectuer un jeûne de rattrapage. Ceci n’est l’objet d’aucune divergence.

Quatrièmement, l’école hanbalite

Dans al-Fourou’ (3/35) Ibn al-Mouflih dit: Il est réprouvé pour la femme enceinte et celle qui allaite de pratiquer le jeûne si elles craignent pour elles-mêmes ou pour leurs enfants.Selon Ibn Aqil si une femme enceinte et une femme en allaitement craignent pour l’enfant conçu et pour le nourrisson, il leur est interdit de jeûner. Mais elles doivent procéder à une expiation. Si elles ne craignent rien,elles ne sont pas autorisées à s’abstenir de jeûner.

Dans Madjmou’ al-Fatawa (25/218) Cheikh al-islam Ibn Taymiyya dit:La femme enceinte qui craint pour son enfant doit s’abstenir de jeûner,etc..

Cinquièmement,l’école zahirite

Dans al-Muhalla,(4/411) Ibn Hazm dit:La femme enceinte,celle qui allaite et le vieillard sont tous concernés par le jeûne. Car le jeûne du Ramadan leur est prescrit. Si celle qui allaite craint la diminution ou l’absence de son lait,si elle n’a pas une autre femme pour la remplacer dans l’allaitement,si l’enfant n’accepte pas d’être allaité par une autre femme,si la femme enceinte craint pour son enfant et si le vieillard se trouve incapable de jeûner à cause de son âge,ils s’abstiennent tous de jeûner etc.

Dans al-mawsou’a al-fiqhiyya (28/55) on lit:«Tous les jurisconsultes sont d’avis que la femme enceinte et celle qui allaite sont autorisées à ne pas observer le jeûne du Ramadan,à condition qu’elles craignent pour elles-mêmes ou pour leurs enfants l’apparition d’une maladie ou son exacerbation ou un préjudice ou la mort. Car l’enfant conçu est assimilable à l’un des organes de sa mère. Aussi peut-on craindre pour l’enfant conçu tout ce qui peut affecter l’un des organes de sa mère.

Dans Nayl al-awtar,Sawkani (4/273) dit à propos du hadith dispensant la femme enceinte et celle qui allaite du jeûne:Ce hadith indique que la femme enceinte et celle qui allaite sont autorisées à ne pas jeûner. C’est ce que les jurisconsultes soutiennent au cas où celle qui allaite craint pour le nourrisson et celle qui est enceinte pour son enfant;elles doivent s’abstenir de jeûner.

Une des fatwa de la Commission Permanente (10/226) dit:«La femme enceinte est tenue d’observer le jeûne sauf quand elle craint que le jeûne ne lui porte préjudice ou le porte à son enfant. Elle est alors autorisée à ne pas jeûner,quitte à effectuer un jeûne de rattrapage après son accouchement et le recouvrement de son état de propreté rituelle”. Voire la question n° 50005.

Ces textes rédigés par les ulémas indiquent que la femme enceinte et celle qui allaite ne peuvent s’abstenir de jeûner que quand celui-ci leur est devenu pénible. Allah le sait mieux.

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