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Demander le pardon de celui qu’on a médit

Question: 6308

Question : Faut-il que celui qui a médit d’un musulman et veut se repentir demande à celui qu’il a médit de lui pardonner et lui dire les propos qu’il a tenu à son encontre pendant son absence. S’il juge que la répétition de ces propos risque d’entraîner sa colère et son éloignement , faut-il malgré tout qu’il les lui répéte? Ne suffit-il pas qu’il lui demande pardon sans les lui répéter?

Texte de la réponse

Louanges à Allah et paix et bénédictions sur le Messager d'Allah et sa famille.

          Le meilleur avis – Allah le sait mieux- est-qu’il ne l’en informe pas s’il n’en sait rien. Il lui suffit de lui demander pardon et demander pardon pour lui en échéange de la médisance et du préjudice qu’il a fait .

Voici les avis des ulémas à ce propos:

          Al- Nawawi ( Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde ) dit dans al- adhkar, 2/845: Chapitre sur la médisance et le repentir qu’elle nécessite: «  Sachez que tout auteur d’un acte de rébellion doit se hâter de s’en repentir. Le repentir est un droit d’Allah le Très Haut dont la validité requiert la réunion de trois conditions:

          Cesser l’acte de rébellion séance tenante;

          Regretter de l’avoir commis;

          Se résoudre à ne plus récidiver.

Si le repentir porte sur un droit humain , il faut ajouter à ces trois une quatrième:

          Réparer le dommage et demander pardon au sujet lésé.

          Le médisant doit se conformer à ces quatre conditions , car la médisance implique  la violation d’un droit humain et il faut  demander pardon à la victime. Suffit-il alors de lui dire : Je t’ai médit et te demande pardon ? Ou faut-il lui détailler la médisance? Les disciples d’ Ash Shafiî ( Puisse Allah leur accorder Sa miséricorde) sont partagés entre deux avis sur ces questions. Le  premier est qu’il faut la lui expliquer. S’il lui pardonne sans cette explication , le pardon serait nul comme s’il le dispensait du remboursement d’un montant inconnu .

          Le deuxième est que l’explication ne s’impose pas , car il s’agit d’un acte tolérable et , à la différence des droits financières, la connaissance de l’objet n’en est pas une condition de validité.

          Le premier avis est plus évident , car  l’homme peut tolérer certaines médisances et n’en tolère pas d’autres.

          Si la victime est morte ou absente , il devient difficile d’obtenir son pardon. Les ulémas disent que , dans ce cas , il faut multiplier les prières en sa faveur notamment les demandes de pardon et redoubler les propres bonnes oeuvres du fautif.

          Sachez qu’il est recommandé à la victime de pardonner, mais il n’est pas obligé de la faire, car il s’agit de sa part d’une libre renonciation à un droit laissé à sa discrétion. Mais il lui est fortement recommandé de pardonner pour libérer son frère musulman des néfastes conséquences du péché.  Cette attitude lui vaudrait la grande récompense d’Allah le Très Haut et son amour » . C’est aussi ce que dit ash-Shafi.

          Ibn Mouflih dit dans al -adaab – ash Shar’iyya, 1/92:  On dit si la victime est au courant , le fautif lui en parle , autrement , il lui demande pardon et ne lui dit rien de plus.  Cheikh Taqi ad-Dine affirme que c’est l’avis de la majorité. D’aucuns disent : Quand on s’est repentit d’une diffamation ou d’une médisance à l’endroit de quelqu’un avant qu’il ne soit au courant , la validité du repentir dépend t-elle de la condition de l’en informer et lui demander pardon? Il y a deux versions sur la question :

          Al-qadi a préféré l’avis selon lequel l’information n’est pas nécessaire à cause de ce qu’Abou Mouhammad al-Khallal a rapporté par sa chaîne de rapporteurs d’après Anas qui l’attribuait (au Prophète):    Celui qui médit d’un homme puis demande le pardon pour lui obtient le pardon de sa médisance . Il a rapporté par sa dite chaîne d’après Anas qui l’attribuait ( au Prophète):   L’expiation de la médisance consiste dans la demande de pardon pour la victime . Ces deux hadith n’ont pas été rapportés de façon sûre du Prophète (bénédiction et salut soient sur lui). L’information de la victime la trouble. Al-qadi dit : C’est pourquoi il n’est pas permis . C’est également ce que Cheikh Abd al-qadir dit :

          Ibn Abd al-Barr dit dans le livre: Bahdjat al-madjalis : « Houdhayfa ( P.A.a ) a dit : «  L’expiation de la médisance consiste dans la demande de pardon au profit de la victime. Abdoullah Ibn al-Moubarack a dit à Soufyan Ibn Ouyayna : Le repentir  de la médisance consiste à demander pardon pour la victime , Soufyan lui dit : Demande plutôt qu’on te pardonne la médisance. Ibn Moubarack dit : Il ne faut pas lui porter préjudice deux fois: L’avis d’Ibn Moubarack est partagé par Cheikh Taqi ad-Dine Ibn Salah ash- Shafiï dans ses fatwas.

          Après avoir cité les deux versions relatives à cette question, Cheikh Taqi-ad-Dine a dit : «  Toute atteinte à l’honneur causée par une médisance vraie ( quant au fond ) ou fausse est aussi minable que la diffamation. Celle-ci demeure une médisance à l’endroit d’une personne absente , même si elle contient une part de vérité . Si elle est absolument fausse , elle n’est alors qu’un pur mensonge.

          Nos condisciples préfèrent qu’on n’inferme pas la victime et qu’on se contente de faire du bien à son égard en priant pour lui en échange de l’injustice qu’on lui a faite comme le préconise la tradition.

          La force du choix de Cheikh Taqi ad-Dine ( Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) est assez évidente, car l’information de la victime constitue un double préjudice et peut provoquer dispute , méfiance , rupture ou éloignement entre les deux hommes. Allah le sait mieux.

Source

Source : Massaïl par Mouhammad Mahmoud an-Nadjdi; P 61

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