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Le fils est un père de famille et son père le harcèle avec des exigences financières

Question: 4282

Mon père ne cesse de me harceler avec des exigences financières alors que je suis un chef de famille et assume des engagements. Dans quelle mesure je dois satisfaire ces exigences ? Quelle est la signification du hadith :   Vos biens et vous-mêmes appartenez à votre père  ?

Texte de la réponse

Louanges à Allah et paix et bénédictions sur le Messager d'Allah et sa famille.

Le hadith  Vos biens et vous-mêmes appartenez à votre père  est rapporté par Ibn Madja (Puisse Allah le Très Haut lui accorder Sa miséricorde) dans ses Sunan d’après Djabir Ibn Abd Allah selon lequel un homme avait dit : « O Messager d’Allah, j’ai des biens et des enfants mais mon père cherche à s’accaparer de la totalité de mes biens . –  Vos biens et vous-mêmes appartenez à votre père  a répondu le Prophète (bénédiction et salut soient sur lui ). Voir les Sunan d’Ibn Madja n° 2282. Dans az-Zawaïd, il dit : sa chaîne de transmission est authentique et les hommes qui la composent sont déclarés sûrs selon les critères de Boukhari.

Le terme ‘Yadjtahou’ utilisé dans le hadith signifie : dépenser entièrement dans ses propres besoins.

Dans son ouvrage, l’imam Abd Razzaq (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) dit : chapitre à propos de l’homme qui s’empare des biens de son fils:

D’après Aïcha, le Messager d’Allah (bénédiction et salut soient sur lui ) a dit :  La nourriture la plus licite qu’un homme puisse utiliser est celle acquise par lui-même et son enfant fait partie de ses acquisitions . Muhammad Ibn al-Mounkadir rapporte : «  Un homme s’était disputé avec son père à propos d’un bien qu’il avait acquis. Quand ils s’étaient présentés au Prophète (bénédiction et salut soient sur lui), il dit au fils :  Vos biens et vous-mêmes appartenez à votre père .

Aïcha dit :  L’homme peut utiliser ce qu’il veut des biens de son enfant, mais celui-ci ne peut utiliser les biens de son père sans sa permission .

Saïd Ibn al-Moussayyib dit : «  Le père mange ce qu’il veut des biens des son fils, mais celui-ci ne peut manger des biens de son père sans son accord.

Ibn Djourayh (puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) dit :   Ataa ne voyait aucun mal à ce qu’un homme prélevât des biens de son fils ce qui lui plaisait, même en l’absence d’une nécessité . Puis il ajoute :   Qui dit que l’on ne peut pas prendre des biens de son fils sans son autorisation ? 

Ibn Sirine a dit :   Le fils doit faire du bien à son père et chaque homme est prioritaire dans la jouissance de ses biens .

D’après Salim, Hamza ibn Abd Allah ibn Omar avait égorgé un chameau puis un mendiant vint solliciter Ibn Omar et ce dernier dit (à Hamza) : quelle est la part qui me revient ? Le fils répondit : ô père, vous êtes entièrement libre d’en donner ce qu’il vous plaira. »

Dans son commentaire d’al-Moughni, Ibn Qudamata (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) dit à propos de la présente question : « Un père peut prélever ce qu’il veut des biens de son fils et en faire sa propre propriété ; qu’il soit dans besoin ou pas et que le fils soit petit ou grand, à deux conditions. Le première est de ne pas faire injustice au fils et de ne pas lui porter préjudice et de ne pas prendre ce dont il a besoin. La deuxième condition est de ne pas prendre les biens d’un fils pour les donner à un autre fils. C’est ce qu’Ahmad dit précisément. En effet, il lui est interdit de privilégier certains de ses enfants par des dons prélevés de ses propres biens et cela est encore plus interdit quand les biens utilisés sont prélevés des avoirs d’un autre enfant.

Abou Hanifa, Malick et Shafir disent : «  Le père n’est autorisé à prendre des biens de son fils que dans la mesure de son besoin, car le Prophète (bénédiction et salut soient sur lui ) a dit :   Certes, votre sang et vos biens sont sacrés comme le sont ce jour et ce mois  (rapporté par Boukhari et Mouslim). Il a été rapporté que le Prophète (bénédiction et salut soient sur lui) a dit :   Les biens d’une personne musulmane ne peuvent être accessibles sans son libre consentement  (rapporté par ad-Daraqutni). C’est aussi parce que le fils jouit d’une propriété entière sur ses biens et il n’est pas permis de lui priver de ce dont il a besoin.

Notre argument consiste dans ce hadith rapporté par Aïcha (P.A.a) qui dit : « Le Messager d’Allah (bénédiction et salut soient sur lui) a dit :   La meilleure nourriture que vous mangiez est celle acquise par vous-mêmes, et vos enfants font partie de vos acquisitions  (rapporté par Said, et at-Tarmidhi qui dit : «C’est un hadith ‘beau’.

Amr Ibn Shouyab rapporte de son père d’après son grand père : « qu’un homme était venu dire au Prophète  (bénédiction et salut soient sur lui) que son père s’était emparé de la totalité de ses biens. Le Prophète (bénédiction et salut soient sur lui) lui répondit  Vos biens et vous-mêmes appartenez à votre père  (rapporté par at-Tabarani dans son Mu’djam) selon une longue version et d’autres. Mais at-Tabarani ajoute : « Vos enfants font partie de vos meilleures acquisitions, mangez donc de leurs biens.

Muhammad ibn al-Mountadir et al-Moutlib ibn Hantab ont dit : «  Un homme se présenta au Messager d’Allah (bénédiction et salut soient sur lui ) et lui dit : «  j’ai une grande famille et des biens et mon père aussi a une grande famille et des biens et il cherche à s’emparer de mes biens. Le Prophète  (bénédiction et salut soient sur lui) lui dit : Vos biens et vous-mêmes appartenez à votre père  (rapporté par Said dans ses Sunan ). C’est parce qu’Allah le Très Haut a fait de l’enfant un don pour son père, et il a dit : «  Nous lui avons fait don d’Ishaq et de Yaqub et :   Nous lui avons fait don de Yahya  et Zacharie dit :   Donnez moi de Ta part un descendant  Ibrahim lui a dit :   Louange à Allah qui m’a fait don d’Ismaïl et d’Ishaq en dépit de mon âge . Or ce qui est un don peut être pris comme un esclave. Voir al-Moughni, tome 5.

Dans ses épîtres et avis juridiques, le mufti, Cheikh Muhammad Ibn Ibrahim ibn Abd al-Latif Aal -Cheikh affirme ce qui suit : «  Il est permis au père de prendre une partie des biens de son fils compte tenu des propos du Prophète (bénédiction et salut soient sur lui) :  Vos biens et vous-mêmes appartenez à votre père  (rapporté par les Cinq et authentifié par at-Tarmidhi) et de ses propos :   La meilleure nourriture que vous puissiez manger est celle acquise par vous-mêmes, et vos enfants font partie de vos acquisitions  (rapporté par at-Tarmidhi, par an-Nassaï et par Ibn Madja d’après Aïcha).

L’utilisation des biens de son enfant est soumise à six conditions :

1) L’on ne prend que ce dont le fils n’a pas besoin ; ce qui ne risque pas de lui porter préjudice ;

2) l’on ne donne pas ce que l’on prend à un autre fils ;

3) l’on ne prend pas les biens d’un fils désespérément malade ou quand le père lui-même l’est désespérément.

4) le père ne doit pas être mécréant, si le fils est musulman ;

5) le bien à prendre doit être concret et disponible ;

6) le père doit prendre possession du bien verbalement ou en faire connaître l’intention.

Voilà le sens des propos de nos jurisconsultes (puisse Allah leur accorder Sa miséricorde) et sur quoi les avis juridiques sont fondés ».
Voir Fatawa wa Rassaïl Cheikh Muhammad Ibn Ibrahim Aal Cheikh, p. 220.

Source

Sheikh Muhammed Salih Al-Munajjid

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