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9,39207/12/2017

Le statut des offres de remboursement financières concernant les cartes de credit

Question: 260196

Est-il permis de profiter des offres de  remboursement de l’argent (proposées ) par une banque non islamique? En voici un exemple: si quelqu’un dépense 5000 dirham de sa carte de crédit débitrice , il récupérera 50 dirham. Si une personne dépense dans une monnaie étrangère , elle récupérera un pourcentage de ses dépenses.

Texte de la réponse

Louanges à Allah et paix et bénédictions sur le Messager d'Allah et sa famille.

Louanges à Allah

Premièrement, l’usage de la carte de crédit non couverte dépend de la condition de l’absence des inconvénients suivants:

1.La perception de frais pour sa délivrance ou son renouvellement ou lors des retraits quand les frais dépassent ceux supportés par la banque pour les services rendus car le retrait effectué grâce à la carte est un prêt de sa source (la banque) Or soumettre un prêt au paiement d’un intérêt relève de l’usure.

2.L’absence de l’exigence d’une pénalité de retard comme c’est le cas dans la plupart des cartes de crédits délivrées par les banques usurières. Dans ce cas, il n’est pas permis d’utiliser la carte, quand bien même le client serait déterminé à rembourser. Voir la réponse donnée à la question n°97530.

Deuxièmement, quand l’usage de la carte est permis conformément à ce qui est décrit ci-dessus, il n’y a aucun inconvénient  à profiter des offres de “remboursement monétaire » car l’avis le mieux argumenté veut qu’il soit permis de rembourser une somme inférieure à celle empruntée. C’est un avis des chafiites et des hanbalites car il s’agit d’un pur avantage du débiteur, contrairement à l’usure, et parce que la créance repose sur un contrat de facilitation. Dès lors, il n’est pas interdit d’élargir celle-di.

Cheikh Diibaan dit dans Mawssouatoul mouaamalaat al-maliyya (18/289-295): formuler la condition de payer moins

Si le débiteur rembourse moins que ce qu’il a pris sans que cela ne fasse l’objet d’une condition et que le créancier l’accepte, cela est valable sans aucune contestation au sein des ulémas; ce serait même de la bienfaisance et de la facilitation pour le débiteur susceptible de générer une récompense pour son auteur.

Il est toutefois interdit au débiteur d’atermoyer quand il s’agit de rembourser ses dettes et de prétendre l’incapacité de payer sauf quant on renonce à une partie du montant de la dette. Agir ainsi revient à spolier les fonds des autres.

Quant au fait pour le débiteur de formuler dès le début la condition de payer moins que ce qu’ils pris, si cela rencontre l’agrément du créancier, les ulémas ont émis trois différents avis à ce propos:

Le premier: si le débiteur formule la condition de payer moins que ce qu’il a pris en termes de quantité ou de qualité, la condition est caduque. Mais est-ce que le contrat aussi l’est? La réponse est l’objet de deux avis. Selon le premier , il ne l’est pas. C’est l’avis le plus juste chez les chafiites et l’avis le plus répandu chez les hanbalites. Selon le second, le contrat devient caduc. C’est un avis de l’école chafiite choisi par Ibn Hazem. Plus loin , il dit:

Le deuxième avis est que le prêt et la condition sont valides. C’est un avis émis dans l’école chafiite qui correspond à ce qui est jugé juste chez les hanbalites. La justesse de l’avis repose sur le fait queles conditions sont jugées a priori justes et permises. On n’en interdit aucune en l’absence d’un argument. Or aucun argument ne permet d’interdire la présente condition. Une deuxième justification de l’avis consiste à dire que le prêt n’est accordé que pour faciliter les choses au bénéficiaire. La condition de payer moins ne s’y oppose pas, contrairement à l’exigence de payer plus. Une troisième justification est qu’on est en présence du contraire de l’usure. Ce qui ne saurait être interdit puisque l’usure consiste à exploiter le besoin du client de l’argent en le lui prêtant à condition qu’il paie plus que ce qu’ils reçu. Celui qui paie moinssatisfait son besoin, et son créancier accepte de le décharger contre le paiement d’un montant de la somme empruntée. Ce qui ne rend pas la transaction interdite, même si elle était l’objet d’une condition.

Le troisième avis et que si les fonds empruntés sont susceptibles de faire l’objet de transactions usurières, il n’est pas permis de formuler la condition de payer moins. Autrement, la condition est acceptable. Cet avis est choisi par les hanbalites. Voici comment le justifier : quand des fonds sont susceptibles de faire l’objet de transactions usurières , leur échange contre des fonds pareils est soumis à la condition de la parité des objets de l’échange. Si on formule la condition de payer moins, on écarte la parité jugée obligatoire.

On lit dans al-Moughni: « Quand un débiteur soumet la souscription d’un emprunt à la condition de payer moins dans un domaine pouvant être l’objet de l’usure, la transaction n’est pas permise car elle écarte la parité dans un échange où celle-ci est une condition de validité.

Discussion: on oppose à cet avis que la parité et la perception des objets de l’échange concernent les contrats de compensation comme la vente, mais elles ne concernent pas le contrat de prêt qui relève de la contribution. Ceci explique que la perception n’y est pas obligatoire. Et même quand les fonds sont susceptibles d’être l’objet de l’usure, la parité n’y est pas obligatoire. Allah le sait mieux.

Conclusion : je pense que l’avis allant dans le sens de la permission est juste et que celui qui va dans le sens d’une interdiction absolue ou d’une limitation à ce qui n’est pas l’objet de l’usure ne repose sur aucun argument. Allah le sait mieux.

Dès lors , si la carte est réglementaire , il n’ y a aucun inconvénient à profiter de cette offre, que la carte soit délivrée par une banque islamique ou par une autre. Si la carte n’est pas réglementaire, il n’est absolument pas permis de l’utiliser.

Allah le sait mieux.

Source

cheikh Muhammad ibn Outhaymine (Rencontre mensuelle 17)

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