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12,47211/12/2014

Répudiée par son mari, elle vit ses règles le jour même où la procédure de divorce prit fin. Puis il la reprit en lui faisant parvenir un SMS trois mois plus tard

Question: 214894

Le mari de mon amie a divorcé d’avec elle en Inde et signé tous les documents prévus par la loi en présence de deux témoins. Selon ces documents, un tel divorce est définitif. Mon amie a vu ses règles le jour même au cours duquel la signature des documents a eu lieu. Ensuite, ils lui ont dit qu’elle devait observer un délai de viduité. Mais, trois mois plus tard, celui qui avait divorcé d’avec elle lui a envoyé un message par téléphone pour lui dire qu’il avait décidé de la reprendre. La répudiation définitive est-elle la première, la deuxième ou la troisième? Il n’avait pas prononcé le mot ‘répudiation’ auparavant pendant la durée de leur mariage. Peut-il reprendre son épouse par le simple envoi d’un SMS? La répudiation est-elle valide pendant les règles? J’espère que vous m’apporterez dans les meilleurs délais une réponse puisée dans le Coran et la Sunna car il faut prendre une décision rapide dans cette question.

Texte de la réponse

Louanges à Allah et paix et bénédictions sur le Messager d'Allah et sa famille.

Louanges à Allah

Premièrement, les répudiations réversibles sont la première et la deuxième effectuées sans le versement d’une contrepartie financière (c’est-à-dire en dehors de la séparation obtenue moyennant le paiement par la femme d’un montant d’argent). Il découle de la prononciation de telles répudiations leursoustraction destrois répudiations (légales) et la possibilité pour le mari de reprendre le mariage pendant l’observance par la femme du délai de viduité. Cette reprise peut être effectuée même sans le consentement de la femme et sans le versement d’une nouvelle dot et sans procéder à un nouveau contrat de mariage mais à la faveur du premier contrat.

S’agissant de la répudiation définitive, elle revêt deux formes: l’une entraîne la grande rupture et l’autre la petite rupture. La première est celle sanctionnée par les trois répudiations qu’il est permis au mari de prononcer. Elle a pour conséquence la fin du contrat de mariage qui liait les deux époux. Dès lors, il ne pourra plus l’épouser de nouveau avant qu’elle n’épouse un autre sur la base d’un réel désir et non pour lui permettre de retourner à l’autre. Ce mariage ne prend fin qu’à cause de la répudiation ou de la mort du mari.

Quant à la petite séparation, elle est celle qui résulte d’une dissolution obtenue grâce au versement d’une compensation ou avant la consommation du mariage ou dans le cas où le mari l’a répudiée une fois ou deuxet ne l’a reprise jusqu’àla fin de son délai de viduité. Cette répudiation a pour conséquence la fin du contrat de mariage liant les époux avec la possibilité que le mari se présente une nouvelle fois pour demander à renouer avec la femme avec son consentement, l’établissement d’un nouveau contrat et le versement d’une dot. Ceci est déjà expliqué dans la fatwas n° 4651.

Ceci permet de savoir que la répudiation prononcée contre votre amie est réversibles car elle n’est pas accompagnée du versement de l’argent et n’était pas la troisième répudiation, comme cela apparaît à travers votre question.

Deuxièmement, le délai de viduité à observer par la femme répudiée varie en fonction de ses états. Ceux-ci ont été expliqués exhaustivement dans la fatwa n° 12667.

Etant donné que cette femme voit encore ses règles, comme il est dit dans la question, on calcule la durée de son délai de viduité en fonction de son cycle menstruel. Elle doit laisser s’écouler trois cycles menstruels à la suite de sa répudiation. Le présent cycle au cours duquel la première répudiation a eu lieu compte, si la répudiation est prononcée avant le commencement des règles, comme nous le verrons plus bas. Si le mari la reprend avant la fin du délai de viduité c’est-à-dire avant l’apparition du troisième cycle menstruel (depuis la première répudiation) elle reste son épouse. S’il l’avait reprise avant l’expiration du délai de viduité, la reprise n’aurait dans ce cas aucun effet. Elle se serait retrouvée dans unétat de petite séparation.

Troisièmement, les jurisconsultes sont tous d’avis que la reprise en question peut se faire par la parole en disant à sa divorcée: je te reprends ou je t’ai reprise. Leurs avis divergent à propos de l’effectivité de la reprise par l’ace comme le rapport intime ou ses préparatifs comme la caresse ,le baiser ou le tête-à-tête. Ceci est expliqué dans la réponse donnée à la question n° 23269.

Vous avez dit que votre amie a reçu un SMS allant dans le sens de la reprise. Si l’auteur du SMS entend réellement reprendre la femme, la reprise est effective. Les ulémas ont précisé que l’écrit peut valablement exprimer l’intention de reprendre son épouse. On lit dans Iaanatou Talibbine alaa halli alfadzi fathil mou’ine (4/34): «L’écrit accompagné par l’intention de reprendre peut se substituer à la parole.«

Il faut attirer l’attention que la reprise d’une femme n’est pas soumise à la condition de son consentement. Même son information n’est pas une condition de l’effectivité de la reprise. Si le mari avait décidé de la reprendre sans l’en informer, la reprise n’en serait pas moins effective. Elle est tenue de reconnaitre la reprise si elle la confirme, si (en cas de contentieux) le mari prétendait l’avoir reprise pendant le délai de viduité ou au cas où il cherchait à la prouver.

On lit dans Badaai as-sanai fii tartiib ach-charai (3/181): « De même, le fait d’informer la femme de sa reprise par son mari n’est pas une condition de la validité de la reprise, celle-ci étant valide même si l’intéressée n’en avait pas été informée. C’est parce que la reprise est un droit absolu du mari, qui ne ferait que jouir pleinement de sa propriété, ce qui ne nécessite pas que d’autres en soient informés.«

Quatrièmement, c’est un péché donc un acte de désobéissance que de répudier une femme qui voit ses règles car c’est contraire à l’ordre du Prophète (Bénédiction et salut soient sur lui). Quant à son effectivité sur l’épouse, il est l’objet d’une divergence au sein des ulémas. Celle-ci est déjà expliquée et l’avis le mieux argumenté est mentionnée dans la fatwa n° 72417.

Cette divergence n’est pertinente que quand le mari répudie une femme qui voit ses règles. Quant à la fin de la procédure officielle de divorce et son enregistrement, cela n’a rien à voir avec le cycle menstruel. Si la répudiation avait lieu pendant une période séparant deux cycle menstruel au cours de laquelle il n’a pas eu de rapport intime et si les documents attestant le divorce ne sont délivrés qu’ à l’avènement des règles, la femme aurait été répudiée de façon conforme à la Sunna à l’avis de tous, même si l’intéressée voyait ses règles le jour (de la fin de la procédure) puisque la répudiation avait déjà été effective.

Allah le sait mieux.

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