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Le jugement détaillé du fait de se faire remplacer dans la circumambulation et la marche entre Safa et Marwa

Question: 207520

Voici une femme qui a voulu faire le petit pèlerinage. Après avoir fait la circumambulation autour de la Maison, elle n’était plus capable d’effectuer la marche. Une autre personne s’en est parfaitement chargée à sa place. Est-il correcte d’agir ainsi? Comment juger la pratique?

Texte de la réponse

Louanges à Allah et paix et bénédictions sur le Messager d'Allah et sa famille.

Louangesà Allah

Sefaire remplacer dans certaines pratiques des petit et grand pèlerinages estrégi par des dispositions qui varient en fonction du cas de celui qu’onremplace.

Premièrement,la règle de base retenue par les jurisconsultes s’applique aux cas suivants:

1.Le casde la parfaite capacité (d’agir soi-même)

2.Le casde la possibilité de la disparition, fût-ce dans le futur, de l’obstaclequi empêche le pèlerin de faire soi-même lacircumambulation et la marche.

3.Le casde la possibilitédu recrutement d’unagent ou de l’obtention l’aide de quelqu’un pour transporter le malade oul’incapable afin de lui faire faire la circumambulation.

Iln’est pas juste ni permis dans tous ces cas de se faire remplacer dans lacircumambulation et la marche. L’acte cultuel à accomplir physiquement par lemusulman engage sa responsabilité personnelle devant Allah et ne peut êtreexécuté par un mandataire qu’en cas de présence d’une excuse légale. Ceci estd’autant plus vrai, comme le dit cheikh Ibn Baz(Puisse Allah lui accorder sa miséricorde), que le temps de lacircumambulation ne se rate pas, contrairement à celui de la lapidation desstèles. Voir Madjmou fatawaIbn Baz (16/86).

Onlit dans le commentaire marginale d’al-Qalyoubi(2/139):La circumambulation , le stationnement (à Arafah) et le rasage ne peuvent pas faire l’objet d’unremplacement. Extrait légèrement modifié.

Ibn Hadjar al-Haythami (Puisse Allahlui accorder Sa miséricorde) fut interrogé en ces termes:Peut-on se faire remplacer dans la circumambulation et la récitation? Voicisa réponse: Il n’est pas correcte de se fairecomplètement remplacer dans la circumambulation ni dans la récitation à moinsd’utiliser les services d’une personne payée pour la tâche selon les conditionsrequises. Extrait des fatwas al-fiqhiyya al-koubra (2/130).

L’éruditas-Saadi (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) écrit:Ils ont évoqué le cas de l’incapable de faire la circumambulation et la marcheet qui se fait transporter. Mais ils n’ont abordé explicitement la possibilitéde se faire remplacer que dans le cas de la lapidation des stèles. Extrait de al-adjwiba an-nafi’a, p.372.

Sonéminence cheikh Muhammad ibn Ibrahim (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde)a écrit: Si le pèlerin malade a Djeddah pour lieu derésidence, on le transporte pour lui faire faire la circumambulation etluifait faire ensuite la marche sur unechaise roulante, s’il reste incapable de faire les deux rites. Extrait de Madjmou fatawa wa rassaili samahatiach-cheikh Muhammad ibn Ibrahim (rahimahouAllah) (6/60).

LaCommission permanente (10/271) a été interrogé comme suit:M’est-il possible de mandater quelqu’un pour faire lescircumambulations principale et d’adieu à ma place quand il ne m’est paspossible de retourner à La Mecque en raison de mon âge avancé et de ma santéprécaire?

Voicisa réponse: Il n’est pas permis de se faire remplacerdans les deux circumambulations ci-dessus citées. Celui qui est incapable deles effectuerdoitse faire transporter. L’intéressé doit se rendre à La Mecque. Signé

AbdoulAziz ibn Baz, Abdoul Aziz AalCheikh, Salih al-Fawzan etBaker Abou Zayd.

Deuxièmement,celui qui se trouve totalement incapable d’effecteur les rites des pèlerinagesmajeur et mineur ou atteint d’une maladie incurable le mettant dans l’impossibilitédemener les rites jusqu’à leur terme sans être confronté à une difficultéextraordinaire, celui-là est autorisé à se faire remplacerpour faire le reste des rites, sous réservede deux importantes conditions:

Lapremière condition est que la cause de son incapacité ou de la peine dont ilsouffre doit être une maladie jugée incurable ou au moins au cours du temps (dupèlerinage). Si on s’attendait à la disparition de la peine ,si l’intéressé prenait des médicaments ou consorts ou si l’incapacité étaitpassagère parce accidentelle, il ne lui serait absolument pas permis de sefaire remplacer.

Ladeuxième condition est qu’il n’est pas aisé de faire faire au malade lacircumambulation et la marche en le transportant puisque ce procédé aggraveraitsa maladie ou provoquerait chez la migraine ou l’envie de vomir ou l’absenced’une personne capable de le transporter. S’il est possible de trouverquelqu’un pour l’aider ou s’il possède de l’argent et peut recruterquelqu’un pour le transporter , il ne lui estpas permis de se faire remplacer par un autre.

Lapreuve de la permission de se faire remplacer dans le cas qui remplit les deuxconditions est à tirer du hadith d’Ibn Abbas (P.A.a)évoquant le cas de la femme qath’amite qui dit:

ÔMessager d’Allah, le pèlerinage prescrit par Allah à Ses serviteurs doit êtreaccompli par mon père devenu trop vieux et incapable de se maintenir sur une monture..Puissé-je le faire à saplace?

Oui.C’était lors du pèlerinage d’adieu. (Rapporté par al-Bokhari,1513et par Mouslim,1334).

S’ilest permis de se faire remplacer dans l’accomplissement des rites en casd’empêchement, il l’est a priori quand le remplacement ne s’applique qu’à unepartie des rites?

L’imamar-Ramli (Puisse Allah lui accorder sa miséricorde)fut interrogé en ces termes:Voiciun pèlerin qui n’a pas fait la circumambulation principale. Ensuite il s’estrendu en Egypte où un empêchement légal l’ a retenu.Lui est-il permis de se faire remplacer dans la circumambulation ou dans unautre pilier ou devoir du pèlerinage?

Il arépondu que c’étaitpermis voire obligatoire car s’il est permis de se faire remplacer dans tousles rites, il l’est a fortiori dans une partie des rites. On dit : les ritesétant des actes cultuels physiques, l’acte d’une personne ne peut pas sesubstituer à celui d’un autre car le remplacement n’est acceptable qu’en cas dedécès ou de l’incapacité totale du remplacé. Dans le premier cas, leremplacement porte sur le parachèvement des rites.

Ils(les jurisconsultes) ont dit:« Leur tuteur peut semettre en état de sacralisation à la place de l’enfant capable de discernementou pas et du fou. Il fait alors tout ce que le remplacé est incapable de faire.

Dansces deux questions, le pèlerinage surérogatoire fait par remplacement estcorrectement assuré. Le remplacé n’aura commis aucun péché pour avoir abandonnéle pèlerinage en cours. C’est dans ce sens que le Prophète (Bénédiction etsalut soient sur lui) dit: Quand je vous donne unordre, exécutez-le dans la mesure du possible. La présence d’une partiedifficile à faire ne nous dispense pas de l’exécution de la partie faisable.»

Ils(les jurisconsultes) ont dit:« Quand le pèlerin estincapable de lapider les stèles pendant le temps prévu pour cet acte, il doit s’yfaire remplacer. Ils l’ont justifié en disant quela possibilité d’un remplacement totalimplique celle d’un remplacement partiel dans le pèlerinage. Aussiassimilèrent-ils ce qui est permis à ce qui est à faire.

Siceci s’applique à un acte obligatoire, à compenser par un sacrifice en casd’omission par un pèlerin qui en est capable, que dire de ce qui constitue unpilier du pèlerinage? Le vrai empêchement est celuiqui résulte de la mort du pèlerin puisque dans ce cas ce dernier perdcomplètement la faculté d’agir.» Extrait succinct des Fatawaar-Ramli (2/93-94).

Cheikhibn Baz (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) aété interrogé en ces termes:M’estil permis de mandater quelqu’un pour faire la circumambulation et lamarche à ma place, étant donné mon incapacité de supporter l’intensebousculade? Voici sa réponse:« Tout ce que le pèlerinpeut faire lui-même, il doit le faire lui-même car Allah le Transcendant a dit:Accomplissez le hadj et la oumra pour complaire àAllah. Celui qui s’engage dans l’un ou l’autre doit le conduire à bon terme del’avis unanime de tous les musulmans, fût-ce à titre surérogatoire.

Celuiqui se met en état de sacralisation pour les faire doit de l’avis de tous lespoursuivre jusqu’au bout conformément à la parole du Transcendant:Accomplissez le hadj et la oumra pour complaire àAllah. Si le pèlerin se trouve incapable de faire la circumambulation et lamarche, qu’il se fasse porter par des hommes ou placer sur une chaise roulante.Voilà ce qu’on doit faire au lieu de se faire remplacer par quelqu’un.

Ilest bien connu qu’il est permis au vieillard et à la vieillarde de se faireremplacer dans le pèlerinage comme l’indique le hadith de la quath’amite qui dit:

ÔMessager d’Allah, le pèlerinage prescrit par Allah à Ses serviteurs doit êtreaccompli par mon père devenu trop vieux et incapable de se maintenir sur une monture..Puissé-je le faire à saplace?

Oui.Faites les pèlerinages majeur et mineur à la place de ton père

Levieillard et à la vieillarde incapables d’utiliser une monture (automobiles ouavions à nos jours) doivent se faire remplacer comme c’est le cas pour undéfunt.

Sil’on se donne la peine de se mettre en état de sacralisation, se met en route puis devient incapable en raison de son âge ou d’unemaladie jugée incurable, on se fait remplacer par quelqu’un pour poursuivre lesactes du pèlerinage qu’on n’est pas en mesure de faire. Tout ce que le pèlerinpeut faire lui-même, fût-il porté par quelqu’un, il doit le faire.» Extrait succinctdes fatwas nouroune ala ad-darb, édité par Chouwayir(7/18).

Ceque nous voulons expliquer à l’auteur de la question se résume en ceci: si son incapacité à terminer la circumambulation estaccidentelle et peut être redressée grâce à un repos ou à des soins susceptiblesde lui permettre de terminer la marche, fût-ce plusieurs jours plus tard, il nelui est pas permis de s’y faire remplacercar elle doit aller le faire rapidement de manière à le conclure par lacoupe de ses cheveux. C’est ce qu’il faut faire, même si l’incident s’étaitpassé depuis quelques mois voire années.

Ellen’encourt rien pour les interdits liés à l’état de sacralisation qu’elle aviolé au moment où elle était excusée à cause de son ignorance. On a déjàexpliqué l’excuse liée à l’ignorance des interdits dans les réponses données àla question n°36522, à la question n°49026 , à la questionn° 95860. Si toutes les conditions requisespour se faire remplacer étaient réunies, il n’y aurait aucun inconvénient à lefaire. Son pèlerinagemineur serait parfait s’il plait à Allah.

Allah le sait mieux.

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