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Comment répartir la succession quand des héritiers renoncent à leurs parts au profit des enfants de leur frère et de son épouse?

Question: 196296

Voici un homme qui décède et laisse derrière lui sa mère, son épouse et des enfants. Selon la loi religieuse, la succession doit leur être répartie. Avant la répartition, la mère du défunt décède à son tour et laisse derrière elle 8 enfants dont 5 garçons et 3 filles qui doivent tous hériter de leur mère. Trois des garçons ont dit vouloir renoncer à leurs parts au profit des enfants du défunt et de son épouse.

La question est de savoir si la partie objet de la renonciation sera répartie selon la charia comme une part de la succession ou répartie équitablement à l’épouse du défunt et à ses enfants?

Texte de la réponse

Louanges à Allah et paix et bénédictions sur le Messager d'Allah et sa famille.

Louangesà Allah

L’héritagede l’homme décédé en laissant derrière lui sa mère ,son épouse et ses enfants doit être réparti comme suit:

Premièrement , la mèrea droit au 6e en raison de laprésence d’une descendance habilitée à hériter sur la base de la parole duTrès-haut: Quant aux père et mère du défunt, à chacund’eux le sixième de ce qu’il laisse, s’il a un enfant. S’il n’a pas d’enfant etque ses père et mère héritent de lui, à sa mère alors le tiers. Mais s’il a desfrères, à la mère alors le sixième… (Coran,4:11).

Deuxièmement,l’épouse a droit au 8e en raisonde la présence d’une descendance habilité à hériter en vertu de la parole duTrès-haut : Et à vous la moitié de ce que laissentvos épouses, si elles n’ont pas d’enfants. Si elles ont un enfant, alors à vousle quart de ce qu’elles laissent, après exécution dutestament qu’elles auraient fait ou paiement d’une dette. Et à elles un quartde ce que vous laissez, si vous n’avez pas d’enfant. Mais si vous avez un enfant,à elles alors le huitième de ce que vous laissez après exécution du testamentque vous auriez fait ou paiement d’une dette. Et si un homme, ou une femmemeurt sans héritier direct, cependant qu’il laisse un frère ou une sœur, àchacun de ceux-ci alors, un sixième. S’ils sont plus de deux, tous alorsparticiperont au tiers, après exécution du testament ou paiement d’unedette… (Coran,4:12)

Troisièmement, s’agissant desenfants, ils ont droit au reliquat de la succession après le prélèvementdes parts de la mère et de l’épouse; ils separtagent le reliquat selon la règle qui donne deux au garçon et un à la fille.

Etant donné que la mère a droitau 6e , cette part lui appartient dès lamort de son fils. Si, ensuite, elle décède elle-même avant la répartition de lasuccession, sa part qu’elle reçoit des biens de son défunt fils est à défalquerdes biens du fils comme si la mère était encore vivante. Puis cette part seraajoutée aux autres biens de la maman pour être remis à ses héritiers à elle. Ilfaut attirer l’attention ( de tous) sur le fait que lebien à recevoir à titre de succession entre obligatoirement dans la possessiondu bénéficiaire. Cependant, si ce dernier veut par la suite y renoncer auprofit de certains héritiers, cela ne représente aucun inconvénient.

A ce propos, cheikh Ibn Outhaymine (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) dit :«La propriété qui découle de l’héritage entreobligatoirement dans la possession du bénéficiaire en vertu de la parole duTrès-haut: Et à vous la moitié de ce que laissent vos épouses (Coran,4:12)etde sa parole: Quant aux père et mèredu défunt, à chacun d’eux le sixième de ce qu’il laisse. (Coran,4:11). Voilà pourquoi si l’un des héritiers disait: moi, jesuis riche et je n’ai pas besoin d’hériter d’Untel, on lui dirait: ta part de l’héritaget’appartient , que tu la veuilles ou pas. Tu ne peux pas ne pas la prendre. Sitoutefois tu voulais y renoncer au profitde l’un des héritiers ou d’un autre, cela t’appartiendrait, une fois quetu entrera en possession de ta part.» Extrait de charhal-moult’i (6/142)..

Cela dit, quand la part destrois enfants de la succession de leur mère est nettement distinguée, qu’elle provienne de tout son héritage ou de celui reçu de son défuntfils, ceux qui le méritent peuvent , après l’avoir identifié, y renoncer auprofit des enfants de leur frère ou au profit d’autres, s’ils le veulent. Leurrenonciation à leur part est assimilable à un don. On s’en réfère à euxpourdéterminer la modalité de sarépartition. S’ils préfèrent une répartition équitable, on la fait. S’ilsrecommandent qu’on donne à chaque bénéficiaire, l’équivalent de sa part normaledans la succession, on retient cette manière de répartir. S’ils optent pour uneautre modalité de répartir qui permette à des bénéficiaires de recevoir plusque d’autres, cela leur revient encore. C’est leur droit. L’objet de leurrenonciation n’est niun héritage ni un don provenant du père et devant être réparti équitablement.

Allah le sait mieux.

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