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Comment donner aux filles d’un défunt leurs parts de sa succession quinze ans après son décès?

Question: 194322

Si un père mourait et laissait un héritage qui n’est remis à ses filles qu’après 15 ans, sur quelle base faudrait il répatir la succession? Faut il tenir compte de la valeur de la succession au moment de la mort du père (il y a 15 ans) ou da sa valeur actuelle?

Texte de la réponse

Louanges à Allah et paix et bénédictions sur le Messager d'Allah et sa famille.

Louangesà Allah

Premièrement, il faut donner àchaque ayant droit sa part de la succession conformément à la loi d’Allah régissantla répartition de la succession. La propriété de l’héritageesttransférée aux héritiers dès la mort de celui dont on hérite les biens. On lit dans l’encyclopédie juridique (24/76):Tous les jurisconsultes sont d’avis quel’héritage se transfert auxhéritiers, en l’absenece dedettes absorbant l’héritage, dès la mort de la personne dont on hérite les biens.

IbnOuthaymine (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) dit : Lesbiens se trasmettent aux héritiers après le décès de celui dont on héritela fortune. Extrait des Fatawa nourouneala ad-darb (12/360).

Deuxièmement, si les filles du défunt ontété empêchées de recevoir leurs droits durantcette période, si la succession comprend de l’argent liquide, on leur en donne leurdroit selon ce qui leur a étélégué par leur père. Si celuiqui les détient les a utilisésdans le commerce oules a investis, les fillesont le droit de recevoir des parts des bénéficesau proprotat de leurs parts du capital. Si la succession comprend des biens immeubles ou des terrains et si les héritiers ont besoinde les vendre ou si certains d’entreeux veulent vendreune partie de leursparts, ils prennent leurs parts en fonction de leur prix du moment, même s’il estsupérieur à celui en cours au moment de laconfiscation des biens et mêmesi les biens d’origine ont enregestréune croissance comme c’est le cas des animaux, des produits agricoles et d’autres choses pareilles; que l’augmentation soit inséparable des biens d’origine ou séparables.

Cheikh Zakaria al-Ansari (Puisse Allahlui accorder Sa miséricorde) dit: Chapitre: celui qui détient un bien en garantitle capital et ses augmentations qui lui sont séparables comme son enfant et sesfruits ainsi que les augmentations qui lui sont inséparables commel’engraissement, l’apprentissage d’un métier, s’il commet une agression directecontre le capital qui par ricochet touche les augmentations. L’établissement del’obligation de garantir par rapport au captails’étend aux augementations. Extrait de Asnaa al-matalib(2/340).

Si une partie quelconqueest perdue de sorte à entraîner la diminution de la valeur que lebien usurpé possédait lors de son usurpation,l’usurpateur est tenu de donner son droit au propriétaire en plus de l’équvalent de la diminution portée à la valeur (réparationde la lésion).

Al-Housseyni (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) a dit: « Sachezque, de même qu’il faut restituer ce qui est usurpé, il faut aussi réparer laperte qu’il subit. Aucune différence entre une lésion affectant une qualité dubien et une lésion touchant l’essence du bien. L’exemple de la première est laperte de poids d’une bête usurpée alors qu’elle était bien engraissée. Si elleest de nouveau engrassée, on la restitue aupropriétaire avec une compensation du premier engraissement puisque celui-ciest différent du dernier.

On compare à cela touteautre situation similaire. Quant à la lésion qui affecte l’essence, c’est commel’usrpation d’un pair de bottes d’une valeur de dix dirham. Si on perd l’une des botteset que l’autre ne veut plus que deux dirhams,l’usurpateur est tenu de payer le manquant, c’est-à-dire cinq+ une compensationde trois puisque c’est la séparation des bottes qui a entraîné la diminution dela valeur du pair.» Extrait de Kifayatoul akhbar (1/283). Voir encore Asnaal-matalib (2/344) et Matalibouli an-nouha (4/10)etc.

On assimile à la lésionaffectant soit la qualité soit l’essence la baisse du prix suite à l’évolutiondu marché par rapport à la situation qui prévalait lors l’usurpation du bien.C’est à l’usurpateur de gatantir tout cela selonl’avis le mieux agumenté.

Cheukh Ibn Outhaymine (PuisseAllah lui accorder Sa misiérocorde) a dit: L’usurpateura empêché le propritairede gérer son bien jusqu’à ce que son prix aitbaissé. Il est injuste. La baisse du prix est une perte de qualité, le prix correpondant à une valeur et celle-ci étant une qualité enréalité. Dès lors, il est juste de dire que la baisse du prix est à compenserpar l’usurpateur. Nous disons qu’on restitue au proorétairele bien usurpé et une compensation due à la baisse de son prix en cours aumoment de son usurpation. Extrait de Charahal-Moumt’i (10/163). Voir Kifayatoulakhyaar (1/283).

Le devoir de celui quicommet l’un de ces actes d’injustice ou usurpe le bien d’autrui ou l’empêched’en jouir pendant un certain temps de manière à lui causer un préjudice ou dele priver d’un avantage à tirer de l’usage de son bien, son devoir est derestituer le bien à son propriétaire et de se repentir devant Allah Très hautd’avoir commis un tel péché.

Al-Bokhari (2449) a rapporté d’après Abou Hourayrah(P.A.a) que le Messager d’Allah (Bénédiction et salutsoient sur lui) a dit:Que celui qui a lésé son frère (en religion) dans son honneur oudansune chose (quelconque) s’arrangeavec lui avant que ne vienne un jour où il n’ y aura ni dinar ni dirham. ]Cars’il ne le fait pas, on le traitera comme suit [: s’il avait accomlit de bonnes œuvres,on en prélèvera l’équvalent des injustices ( à réparer ). S’il n’a pas accompli de bonne œuvres , on lui imputera les mauvais actes de celui qu’il alésé. Se référer à toutes fins utiles à la réponse donnée à la question n° 181388).

Allah Très haut le sait mieux.

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