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Le jugement de l’usage d’un remède de l’asthme que les hindous fabriquent en évoquant leurs divinités

Question: 187051

Allah Très-haut dit :  Certes, Il vous interdit la chair d’une bête morte, le sang, la viande de porc et ce sur quoi on a invoqué un autre qu’Allah. Il n’y a pas de péché sur celui qui est contraint sans toutefois abuser ni transgresser, car Allah est Pardonneur et Miséricordieux.  (Coran, 2 :173).

On trouve en Inde un médicament végétal qui guérit définitivement l’asthme. Ceux qui administrent ce médicament sont des personnes non musulmanes (hindoues). Elles évoquent les noms de leurs divinités en confectionnant le médicament. Or Allah Très-haut dit dans le verset précédent qu’il n’est pas permis de consommer une denrée (en l’occurrence un médicament) préparé avec l’évocation du nom d’un autre qu’Allah sauf en cas de contrainte qui exclut le péché.

L’asthme est une terrible maladie que la médecine moderne est incapable de guérir. Je n’ai donc pas d’autre choix que de prendre ce médicament végétal ci-dessus mentionné ou alors de continuer de souffrir de cette maladie durant toute ma vie. Allah Très-haut dit que nous ne commettions aucun péché quand nous agissons sous contrainte. Voilà pourquoi je pose cette question : peut-on me considérer comme étant sous contrainte vu que je n’ai pas la possibilité de trouver un médicament me débarrassant de la maladie autre que ce remède végétal confectionné sans avoir mentionné le nom d’Allah?

Texte de la réponse

Louanges à Allah et paix et bénédictions sur le Messager d'Allah et sa famille.

Louangesà Allah

Sile médicament est purement végétal puisqu’il ne contient aucune dérivéeprélevée sur un animal tué pour une divinité autre qu’Allah et n’est mélangéavec aucune impureté ou substance interdite comme le vin ou le porc, nouspensons qu’il n’y a aucun inconvénient à ce que vous l’employiez pour vous soigner,si toutefois son efficacité est médicalement prouvée. Peu importe qu’il ait étéconfectionné par des religieux hindous qui auraient, ce faisant, invoqué lesnoms de leurs divinités. Ceci est dû aux raisons suivantes :

Premièrement,la licéité originelle conférée aux végétaux utiles. En effet, Allah, lePuissant et Majestueux n’a fait pousser la végétation que dans l’intérêt del’Homme. Il en a fait un de ses bienfaits accordés à ses fidèles serviteurs endisant :  C’est Lui qui, du ciel, a fait descendre de l’eau quivous sert de boisson et grâce à laquelle poussent des plantes dont vousnourrissez vos troupeaux  D’elle, Il fait pousser pour vous, les cultures,les oliviers, les palmiers, les vignes et aussi toutes sortes de fruits. Voilàbien là une preuve pour des gens qui réfléchissent. (Coran, 16 :10-11).Ceci implique le maintien du principe (la licéité originelle) jusqu’à ce qu’unepreuve religieuse exacte vienne y mettre fin.

Dumoment que nous n’avons rien trouvé qui interdit (le médicament) comme sonmélange avec une substance impure ou interdite, rien ne justifie l’empêchementde son usage. Le maintien du statut quo ou du statut originel est à considérercomme le disent les maîtres de la jurisprudence musulmane.

Deuxièmement,rien dans le livre et la Sunna n’indique que la récitation de litaniesentachées de polythéisme sur une nourriture entraineraitson interdiction. En l’absence d’une preuve de la modification du statutoriginel, la licéité reste de rigueur.

Troisièmement,s’agissant de la parole d’Allah le Puissant et Majestueux :  Certes,Il vous interdit la chair d’une bête morte, le sang, la viande de porc et cesur quoi on a invoqué un autre qu’Allah. Il n’y a pas de péché sur celui quiest contraint sans toutefois abuser ni transgresser, car Allah est Pardonneur et Miséricordieux.  (Coran, 2 :173),on entend par ce sur quoi on a invoqué un autre qu’Allah les bêteségorgées et non toutes les denrées alimentaires. La bête égorgée pour unedivinité autre qu’Allah le Puissant et Majestueux et dont la mise à mort s’estaccompagnée de la mention du nom d’une divinité autre qu’Allah le Transcendant,c’est cette bête-là qui est interdite de consommation dans le livre et la Sunnaet les propos des spécialistes du droit musulman.

Quatrièmement,un animal terrestre ne peutpas êtremangé vivant. Tout morceau prélevé sur un animal terrestre vivant est (assimiléà) un cadavre. C’est pourquoi il faut formuler l’intention (de le rendrelicite) au moment de l’égorger. Si l’intention formulée ou les paroles dites àhaute voix au moment d’égorger la bête évoquent à une divinité autre qu’Allahle Transcendant, l’animal égorgé porte alors la marque du polythéisme ou del’innovation (religieuse) et est jugé interdit (de consommation).

Tousles aliments végétaux conservent leur statut originel donc restent entièrementlicites. C’est pourquoi la mention du nom d’Allah avant leur consommation n’estpas prise en compte et n’a aucune incidence sur leurlicéité ou leur illicéité. Ils ont été semés ou cultivés pour la face d’Allahle Vrai ou pour de fausses considérations. C’est ce qui permet de consommer lesnourritures préparées par des polythéistes, exception faites des animaux qu’ilsont égorgés et toute autre nourriture interdite pour une cause (spécifiée) commenous l’avons déjà dit.

L’imamal-Qourtoubi (Puisse Allah lui accorder Samiséricorde) dit : C’est-à-dire qu’on a mentionné le nom d’une divinitéautre qu’Allah Très-haut (lors de la mise à mort de la bête) comme c’est le casdes animaux tués par les Mages, les idolâtres et l’athée. L’idolâtre destineles animaux qu’il égorge aux idoles, le Mage au feu tandis que l’athée égorgepour son propre profit. Ibn Abbas et d’autres ont dit : on entend par làles animaux égorgés à titre d’offrandes dédiées aux statuettes et autresidoles.

Selonla coutume des Arabes, on proclamait le nom de celui pour lequelun animal était égorgé. Cette coutume étaitsi bien répandue qu’elle était jugée porteuse de l’intention qui justifiel’interdiction (de consommer l’animal).» Extrait d’al-Djaami’li ahkaam al-qour’an (2/223).

Cinquièmement,leurs divinités sont certes fausses. Or le faux n’a pas de statut et il n’estpas à considérer et il n’a aucune incidence sur le vrai qui est ici la licéitéd’origine avec la permission d’Allah. L’interdit commis par les polythéistes nerend pas illicite ce qui est licite pourd’autres.

Sixièmement,des traditions et des propos sont reçus des imams et des ulémas sur lapermission de consommer des denrées préparées par des non musulmans y comprisceux qui n’appartiennent pas aux gens du livre, denrées autres que des bêteségorgées. Ils (imams et des ulémas) n’établissement pas de distinction entre ceque les non musulmans préparent dans le cadre de leurs fêtes ousans avec la lecture de leurs litanies etleurs autres mets.

IbnAbou Chayba a rapporté dans al-Moussannaf(5/126) d’après Aicha (P.A.a) qu’une femme l’avaitinterrogé en ces termes : Nous avons des voisins mages qui nous offrentdes cadeaux lors de leurs fêtes. elle dit : Quant à ce qu’ils égorgentpour le jour de la fête, n’en mangez pas mais mangez de mets végétaux.

Lachaîne du hadith est faible à cause de la présence de Qabousibn Abi Dhoubayne. Abou Hatim, Ibn Ma’in et an-Nassai l’ont jugée faible comme il est indiqué dans Tahdhiib at-tahdhiib(8/306).

Dansal-Moussannaf, (5/126) Ibn Abou Chayba a encore rapporté grâce à sa chaîne de rapporteursd’après Abou Barza qu’il avait des voisins mages quilui offraient des cadeaux lors du Naurouze et du Festival et qu’il disait à safamille : s’ils vous donnent des fruits, mangez-en. S’ils vous donnentd’autres aliments, retournez-les.

Cesgens et d’autres ont permis la consommation des mets préparés par les mageslors de leurs fêtes. Pourtant la plupart des mets préparés au cours des fêtesont une vocation rituelle dans la plupart des religions, ce qui ne les (imamset des ulémas) pas empêché de donner un avis dans le sens de la permission deleur consommation.

Lesjurisconsultes ont permis la prise d’un médicament fabriqué par des nonmusulmans à condition qu’il ne soit ni nocif ni jugé (rituellement) impropre.Ces jurisconsultes ne formulent pas la condition que le médicament soitconfectionné sans avoir recours à la récitation de formules de protectionmystiques ou à d’autres procédés pareils.

Ibnal-Mouflih (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde)dit :  Chapitre sur les soins reçus de non musulmans : ilest réprouvé pour un musulman d’aller se faire soigner par un protégé (nonmusulman vivant régulièrement parmi les musulmans) sauf en cas de nécessité. Ilen est de même du fait pour le musulman de recevoir auprès du protégé unmédicament sans vérifier la licéité de la consommation de ses composantes. Lemusulman doit adopter la même attitude à l’égard des médicaments prescrits parle protégé ainsi que ses interventions.  Ceci est mentionné dans ar-Riaya et ailleurs.» Extrait d’al-aadabach-chariyya (2/441).

Ceciimplique que si on explique l’origine des dérivées ou si on les sait licites etque le malade en éprouve le besoin, il n’est pas réprouvé de les utiliser.

Ensomme, tout ce qui vous est demandé concernant la mention du nom d’une divinitéautre qu’Allah que vous avez évoquée est que vous évitez de le faire etprononcez le nom d’Allah Très-haut quand vous voulez manger, boire ou prendreun médicament. Si la boite contenant le médicament porte le nom d’une faussedivinité, effacez le nom ou débarrassez-vous de la boite, si on peut conserverle médicament sans l’utiliser.

Ensuite,il n’y a aucun mal à ce que prenez le médicament que vous avez mentionné dansla question, pourvu de respecter trois importantes conditions :

Lapremière est de s’assurer que le médicament ne contient aucune substanceinterdite ou jugée (rituellement) impropre.

Ladeuxième est de s’assurer de son efficacité. Ne vous laissez pas tromper parles rumeurs et les discours fleuves qui ne sont étayés par aucun argument clairprouvant l’efficacité du médicament. Car c’est la porte ouverte aux stratagèmeset la spoliation des biens des gens. Ce qui peut porter préjudice aux gens etprovoquer des nuisances et faire des utilisateurs des cobayes.

Latroisième condition est d’avoir besoin du médicament pour traiter une maladieou en atténuer les effets nocifs.

Allah le sait mieux.

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