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Après avoir adopté une fillette, ses père et mère lui ont donné l’ordre de la rendre aux siens mais il craint qu’elle soit tentée une fois rendue, que doit-il faire?

Question: 185184

Il y a quelques années, mon oncle paternel a cherché auprès d’une institution spécialisée un enfant à adopter.Plusieurs mois plus tard, on lui a répondu qu’il y avait une nourrisson dont il pouvait disposer. Lui et son épouse l’ont pris en charge durant deux années au cours desquelles son épouse l’allaitait. Ce qui fait de lui un mahram pour elle. Le problème vient des parents de la fillette qui ont consulté un imam qui leur a répondu qu’il était interdit d’adopter une fillette dont les parents sont vivants. La réalité est que ses parents l’avaient abandonnée. Les parents adoptifs ne connaissent pas les noms des parents biologiques car l’institution spécialisée ne fournit pas ces détails considérés comme secrets. Maintenant ces derniers menacent  de dénoncer les parents adoptifs s’ils ne rendent pas la fillette. Ceux-là ne veulent pas la restituer de peur qu’elle ne finisse par s’intégrer dans une famille mécréante. Lui à son tour craint au cas où il ne renonce pas à la fillette de perdre (l’affection ) de ses parents. Les parents de l’adoptant ont-ils le droit de lui demander de renoncer à la fillette? A-t-il le devoir de leur obéir?

Texte de la réponse

Louanges à Allah et paix et bénédictions sur le Messager d'Allah et sa famille.

Premièrement, il est déjà dit dans la réponse donnée à la question n°126003 que l’adoption revêt couramment deux acceptions.La première est la prise en charge d’un enfant pour assurer son éducation et veiller sur lui sans lui donner son nom de famille.La seconde  est d’assurer son éducation, de veiller sur lui tout en l’intégrant dans la famille de l’adoptant comme s’il était l’un de ses membres.Ce deuxième type d’adoption existait au début de l’islam avant d’être annulée par le Coran.Le premier type d’adoption  relève des oeuvres de charité légitimes.Si on ne connait pas les parents de la fillette et si votre oncle paternel l’a éduquée et pris soin d’elle sans lui avoir donné son nom de famille, il a bien fait.Ce faisant, cette fillette n’est pas assimilable à la fille biologique qui a droit à la filiation et à l’héritage.Si l’adoptant l’a affiliée à lui-même comme on le fait de sa propre fille, cela n’est pas permis. Il doit y revenir et changer le nom de la fillette et corriger toutes les inscriptions officielles la concernant et faire en sorte qu’on ne l’affilie plus à lui et qu’elle ne l’hérite pas. Il doit encore solliciter le pardon d’Allah et se repentir.

Les ulémas de la Commission ont dit:  Votre adoption de cet enfant que vous avez inscrit dans votre certificat de vie collectif comme étant votre fils, et votre confirmation de l’acte dans le but de faire de lui un de vos héritiers est une erreur totale, une transgression des limités tracées par Allah, un mensonge devant les autorités étatiques auxquelles vous avez fournis des informations contraires à la réalité. L’adoption  n’est pas permise par l’islam.Ce que vous avez fait n’établit pas sa filiation par rapport à vous et ne fait pas de lui un de vos héritiers. Vous devez vous repentir devant Allah, le Transcendant, et procéder à la correction des inscriptions officielles le concernant.On peut espérer qu’Allah vous pardonnera et nous pardonnera les péchés que nous avons commis par inadvertance et vous réservera la meilleure récompense pour l’éducation que vous avez donnée à l’enfant et la prise en charge que vous lui avez assurée.Si vous voulez faire un testament à son profit portant sur le tiers de vos biens, c’est bien.Si vous voulez lui faire une donation c’est encore mieux, si tant est qu’il en a besoin car vous le combleriez de bienfaisance.  Extrait des réponses de la Commission permanente (20/352).

Deuxièmement, la fille ramassée dont on ne connait pas la filiation doit recevoir un nom complété par Allah comme Abdoullah ou Abdourrahman.Il en serait de même pour son grand père.On dirait untel fille d’Abdoullah fils d’Abdoul Hamid, par exemple, ou n’importe quel autre beau nom.

Les ulémas de la Commission ont dit:  « Il n’st pas permis à celui qui ramasse un garçon ou une fille  d’établir leur filiation par rapport à lui-même, compte tenu de la parole du Très-haut:  Appelez-les par le nom de leur père.C’est plus juste auprès d’Allah.  Aussi, faut-il que celui qui ramasse un enfant évite  de le mettre dans son registre familial. Il peut toujours l’affilier à un nom annexé à Allah le Transcendant comme Abdoullah ou Abdourrahman ou consort. Il en est de même pour son grand père. » Extrait des fatwaa de la Commission permanente (18/161).Si on connait sa filiation, on la lui rétablit.

Troisièmement, le fils doit informer ses parents du statut de la question après l’avoir vérifié et apprendre à son père que la loi lui permet de l’éduquer et de la prendre en charge et que cela ne relève pas de l’adoption interdite.Il doit donner ces explications sagement et de fort belle manière. Le fils n’est pas tenu de rendre la fillette à l’institution spécialisée une nouvelle fois car cela constitue un danger pour la fille qui pourrait s’exposer à des épreuves et tentations.Si toutefois ses parents sont vivants et musulmans et si l’adoptant peut retrouver leur contact sans rien craindre pour la fille de leur part, dans ce cas, il doit la rendre à ses parents. Il sera toujours remercié pour les bons soins dont il a entouré la fille.Ses parents à lui n’ont pas le droit de lui demander de renoncer à la fille et de la remettre à l’institution spécialisée. Lui, non plus, n’est pas tenu de les obéir dans ce sens en raison du mal et de la tentation qui peuvent en découler.Tout ce qu’il doit faire est de leur expliquer le jugement(religieux) et de les ménager dans la mesure du possible.

Allah Très-haut le sait mieux.

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