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4,55115/07/2012

Il commet de la discrimination dans les dons qu’il a fait aux mâles et femelles avant de mourir

Question: 178463

Mon oncle maternel est fatigué en raison de l’âge et de la maladie. Il est aisé mais il agit selon les avis de l’un de ses enfants qui l’a conseillé de vendre une maison à une somme qui avoisine 800 000 de dinars iraquiens. Le fils conseiller perçut la somme et donne à chacune de ses quatre sœurs germaines 15 millions dinars et à chacun de ses frères germains 90 millions dinars afin de permettre à chacun de s’acheter une maison. Quand ses sœurs germaines ont protesté, il a récupéré les sommes qu’il leur avait données sous prétexte de les utiliser pour acheter des maisons qu’il enregistrera au nom de leur père. Mais il ne l’a pas fait. Les frères germains, eux, se sont acheté des maisons avec les sommes qu’ils ont reçues. Peu de temps après, leur père est mort. Comment la loi religieuse juge -t- elle cette répartition faite par ce frère  qui ne veut donner à chacune de ses sœurs que les 15 millions qu’il avait repris à chacune d’elles avant de répartir le reliquat de la succession de leur père, conformément à la charia.

Texte de la réponse

Louanges à Allah et paix et bénédictions sur le Messager d'Allah et sa famille.

Louanges à Allah

Quand on fait à ses enfants des dons en dehors de ladépense vitale qu’on leur doit, il faut le faire équitablement, compte tenu dece qui a été rapporté par al-Bokhari (2587) et par Mouslim (1623) d’après Nou’manibn al-Bachir qui a dit: «mon père m’a affecté unepartie de ses biens comme une aumône. Ma mère, Amrah bint Rawaha, dit: je n’accepteton aumône avant que tu ne le fasses attester par le Messager d’Allah(bénédiction et salut soient sur lui). Mon père s’en fut auprès du Messagerd’Allah (bénédiction et salut soient sur lui) pour l’amener à approuver monaumône.

Le Messager d’Allah (bénédiction et salut soient sur lui)lui dit:

en as-tu fait de même pour tes autres enfants?

non.

craignez Allah et traitez vos enfants équitablement.

Selon la version de Moulim(1623) le Messager d’Allah (bénédiction et salut soient sur lui) a dit:

Bachir! As-tu d’autresenfants que celui-là?

oui.

Leur as-tu fait tous le même don?

Non.

Ne demande-pas d’attester tongeste cat je n’atteste pas un acte injuste.

Ibn Qoudalah (puisse Allah luiaccorder Sa miséricorde) dit: on doit gérer les dons faits à ses enfants demanière équitable, à moins que l’un des enfants se distingue de manière àmériter la préférence. Si on pratique la discrimination dans les dons enpréférant les uns aux autres arbitrairement, on commet un péché et il faudrales traiter su un pied d’égalité, soit en reprenant le surplus donné aux uns , soit en comblant le manque subi par les autres. Pour Tawous, cela n’est permis même dans la répartition d’unpain brulé. Ibn al-Moubaraka donné le même avis qui a été rapporté de Moudjhahidet d’Ourwa. Extrait d’al-Moughni(5/387).

Si on a des enfants males et femelles, la manière justede les traiter consiste à donner au mâle le double de la part de la femellepuisque c’est la répartition agrée par Allah pour ses fidèles serviteurs en matièresuccessorale. Voilà la doctrine hanbalite.

La majorité des ulémas soutient la nécessité de donnerles mêmes parts aux garçons et aux filles.

Ibn Qoudamah (puisse Allah luiaccorder Sa miséricorde) dit: «si cela se confirme, le traitement égale recommandéconsiste à répartir les dons faits aux enfants selon la manière de répartirétablie par Allah pour la succession qui attribue au mêle le double de la patde la femelle. C’est l’avis d’Ataa, de Chourayh, d’Isaac, et de Muhammad ibn al-Hassan.Chourah dit à un homme qui avait réparti ses biens àses enfants: reprends le pour te conformer à la répartition des partsprescrites par Allah Très haut. Ataa dit: ils (lesanciens)ne répartissaient les dons que selon la règlesétablie dans le livre d’Allah Très haut.

Abou Hanifa, Malik , Chaffi et Ibn Moubarak soutiennent qu’il faut donner à lafille la même part que le garçon car le Prophète (bénédiction et salut soientsur lui) dit à Bachir ibn Saad: traite leségalement. Et il a justifié l’ordre en ajoutant: Ne te plairait pas qu’ils teréservent tous le même bon traitement? Si, dit il- alors ,traite les également conclut le Prophète.

La fille est comme le garçon en ceci qu’elle mérite lalibéralité et les dons. D’après Ibn Abbas, le Messager d’Allah (bénédiction etsalut soient sur lui) a dit: traitez vos enfants également dans les dons. Sij’avais à pratiquer la discrimination , ce serait auprofit des femmes. (rapporté par Saiddans ses Sunan) et parce qu’il s’agit de dons faitici bas, choses dans lesquelles le mâle et la femelle doivent être égaux, commela dépense et l’habillement.

Nous, nous disons à titre d’argument que dans le répartition qu’Allah leur applique le mâle reçoit ledouble de la part de la femelle. Or le meilleur exemple est celui donné parAllah. Les dons faits pendant la vie de leur auteur estl’une des deux sortes de dons. On y donne au mâle le double de la part de lafemelle comme on le faiten cas de mort , c’est –à-dire dans larépartition de la succession.

Cela se vérifie en ceci que le don est une anticipationde ce qu’on va recevoir après la mort. Par conséquent l’anticipé doit êtreréparti comme le reste. C’est comme la partie de la zakat avancée avantl’arrivée de son temps d’exigence. On l’acquitte comme la partie donnée aprèsl’arrivée du délai obligatoire. Il en est de même des dépenses expiatoiresanticipées. S’y ajoute que le mâle a plus de besoins que la femelle dans lamesure où, en cas de mariage, c’est lui qui assurela dot, la dépense familiale et la prise necharge des enfants alors que la femelle , elle, bénéficie de tout cela. Aussile mâle est il favorisé en raison de son plus grand besoin d’argent. QuandAllah Très haut a réparti la succession, il a favorisé le mâle en donnant lajustification annoncée, ce qui s’applique aux dons faits pendant la vie deleurs auteurs.» Extrait d’al-Moughni (5/389).

Si le père pratique la discrimination dans un don puismeurt, les enfants doivent procéder à la correction de la répartition et larendre équitable et donner aux filles leurs parts complètes de manière à ce quela part de chaque fille soit la moitié de la part du garçon.Ensuite, ils se partagent le reliquat de lasuccession.

Cela étant, les fils en questions sont tenus de donner à chacune de leurs sœurs 45 millions avant la répartition de la succession. S’il ne le font pas, ils commettront un péché et auront mangé de l’argent mal acquis.

Allah le sait mieux.

Source

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