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Des dispositions relatives au divorce survenu avant la consommation du mariage

Question: 175624

Je sollicite votre aide à propos de ce qui suit car je suis bien perplexe. On m’a répudiée avant la consommation du mariage. Après avoir recueilli beaucoup d’avis, celui qui est ressorti le plus souvent veut que j’observe un délai de viduité et perçoive l’intégralité de ma dot car je m’étais retirée avec mon mari et des choses très intimes s’étaient passées entre nous même si mon mari refuse de le reconnaître. Puis nous nous sommes remariés de nouveau grâce au versement d’une nouvelle dot depuis quelques mois avec la permission d’Allah. Mon mari s’en est allé étudier le droit musulman auprès d’un maître. Celui-ci lui a dit : « Si vous avez répudié la sœur avant la consommation du mariage, elle vous est devenue interdite de mariage comme si elle avait fait l’objet de trois répudiations de votre part.

Dès lors, mon mari a refusé de consommer le mariage en disant qu’il voulait d’abord voir si le mariage aurait des chances de réussir et qu’il fallait pour cela que je perde su poids et qu’il n’aurait un rapport intime avec moi qu’à cette condition.

Nous nous sommes remariés depuis environs 4 mois avec la permission d’Allah. S’il est vrai que le mariage n’est pas encore consommé, devrais-je me séparer de lui ? Il m’a demandé de renoncer à une partie de mes droits à l’heure actuelle et il a consenti à certaines conditions à son tour. Mais il veut revenir sur certaines clauses de notre accord sous prétexte que celui-ci était purement verbal et sa validité requiert qu’il soit intégré dans le contrat de mariage. Lui est-il permis d’agir comme il l’a fait ? Quel est le statut de mon mariage ?

Texte de la réponse

Louanges à Allah et paix et bénédictions sur le Messager d'Allah et sa famille.

Louanges à Allah

Premièrement, vous auriez mieux fait, votre mari et vous-même, d’exposerce qui s’est passé entre vous en fait de questions relatives au mariage, audivorce, à la dot et au délai de viduité à un cheikh proche de vousou à un centre islamiqueanimé par des gens sûrs ou attendre depouvoir interroger quelqu’un de sûr, fût-ce à distance, avant de vousprécipiter de mettre fin ou de reprendre (le lien conjugal).

Il ne convient pas de recevoir de telles dispositions des gens ni de lesdéduire d’un cours dispensé par un cheikh dans une mosquée. Nous avons toujoursrecommandé aux époux en contentieux de ne présenter leurs différends qu’à uncadi ou celui qui en tient lieu dans les pays qui n’applique pas la loireligieuse.

Deuxièmement, le divorce survenu avant la consommation du mariage faitl’objet des détails que voici :

1.Que le divorce ait lieu avant que les époux ne puissent s’isolercomplètement de manière à rendre le rapport intime possible. Dans ce cas, iln’y a pas d délai de viduité à observer, et la femme a droit à la moitié de ladot convenue. Si aucune dot n’avait été arrêtée, on lui fait des libéralités enfonction des possibilités du mari qui d’ailleurs ne pourrait renouer avec lamême femme qu’à la faveur d’un nouveau contrat assortit du versement d’unenouvelle dot. Voir les réponses données à la questionn° 75026 et à la question n° 99597.

2.Que le divorce ait lieu avant la consommation du mariage mais après queles époux aient pu se retirer complètement de manière à rendre le rapportintime possible. Dans ce cas, la majorité des jurisconsultes, notamment lesHanafites, les Malikites etChafii dans son ancienne doctrine et les hanbalitessoutiennent tous que la femme doit observer un délai de viduité et percevoirl’intégralité de la dot. Quant à sa reprise par le mari, la majorité desulémas, notamment les Hanafites, les Malikites et les Cahfiitessoutiennent qu’il ne peut la reprendre qu’à la faveur d’un nouveau contratassorti d’une nouvelle dot. Voir les réponses données à la question n° 49821 et à la questionn° 118557.

3.Etant donné que vous êtes remarié comme indiqué c’est-à-dire avec unnouveau contrat assorti du versement d’une nouvelle dot, vous êtes légalementson épouse et lui votre époux. Le contrat qui vous lie est valide et doitproduire seseffets légaux. Aucun devous deux n’a le droit de demander à l’autrede renoncer à une partie de ses droits, à moins que cela ne se fasse debon gré et à l’abri de toute contrainte ou gêne.

D’après Ouqba ibn Amer (P.A.a) leMessager d’Allah (Bénédiction et salut soient sur lui) a dit :  Lesconditions qui méritent le plus d’être respectées par vous sont celles qui vousautorisent d’entretenir des rapports intimes avec des femmes. (Rapporté par al-Bokhari (2572) et par Mouslim(1418).

Al-Hafidh ibn Hadjar (Puisse Allahlui accorder Sa miséricorde) dit :  vous autorisent d’entretenir desrapports intimes avec des femmes  renvoie aux conditions d’établissementdu mariage qui méritent d’être respectées scrupuleusement car elles portent surun chapitre restreint. » Extrait de Fatehal-Bari (9/217).

Voir des détailsconcernant les conditions à inclure dans le contrat de mariage dans lesréponses données à la question n° 10343, la question n° 49666 et la questionn° 20757.

Troisièmement, le faitpour le mari de revenir sur des conditions convenues avec l’épouse ou sontuteur légal n’est pas permis ; que les conditions soient écrites ouverbales car, même si les conditions ne figurent pas dans le contrat demariage, leur respectreste uneimplication du culte qu’on voueà AllahTrès haut, bien que sur le plan judiciaire, on n’est pas tenu de les appliquer.Voir la réponse donnée à la question n° 126855.

Résumons-nous :

1.Votre premier mariage a pris fin par un divorce valide. Vu qu’il a eulieu avant la consommation du mariage mais après que le couple s’est retiréassez de temps pour permettre au mari de consommer le mariage, vous avez droità percevoir la dot intégralement et le devoir d’observer un délai de viduité.Vousne pourrez pas lui revenir qu’à lafaveur d’un nouveau contrat assorti d’une nouvelle dot.

2.Le fait pour vous de revenir à votre mari grâce un nouveau contratassorti d’une nouvelle dot est juste ; qu’il y ait eu un retrait completou pas. C’est dire que votre deuxième contrat est valide et produit ses effets.Vous avez tous les deux le devoir de respecter les conditions légales etlicites convenues entre vous ; qu’elles soient verbales ou écrites.

Nous demandons à Allah Très Haut d’assister votre mari à faire ce qu’Il aime et agrée et de le lui inspirer l’application des dispositions que vous avez mentionnées. Si votre mari n’accepte pas ce que nous avons dit, nous vous conseillons de présenter votre affaire au directeur du centre islamique le plus proche ou à quelqu’un qui jouit de votre confiance pour son savoir et sa foi et qui se trouve sur place. Il n’y a aucun inconvénient à utiliser des bonnes volontés comme intermédiaires, notamment des gens issus de vos familles respectives pour vous réconcilier.

Allah le sait mieux.

Source

Islam Q&A

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