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Ayant commis la fornication avant de se marier, elle tomba enceinte et avorta…Le mariage qu’elle a conclu par la suite est il valide?

Question: 175536

J’ai entretenu des relations sexuelles illicites une semaine avant mon mariage. Quelques mois plus tard je me suis rendu compte que j’étais enceinte des œuvres de mon premier partenaire et non de celles de mon mari. Dès lors , je me suis faite avorter. Par la suite, je suis tombée enceinte des œuvres de mon mari. Personne n’est au courant de cette affaire jusqu’à maintenant. Il m’arrive parfois de nourrir le désir de confesser mais alors j’hésite. Ma question est la suivante: est-ce que mon mariage est valide? Quel est l’impact de ce qui s’est passé sur mon enfant du point de vue islamique?

Texte de la réponse

Louanges à Allah et paix et bénédictions sur le Messager d'Allah et sa famille.

Louangesà Allah

Premièrement,si la fornication a eu lieu après l’établissement du contrat de mariage etavant sa consommation, votre mariage est valide. Mais vous devez vous repentirpour ce crime que vous avez commis.

IbnQoudamah (puisse Allah lui accorder Sa miséricorde)dit: si une femme mariée commet l’adultère ou si son mari la commet, lemariage ne sera pas dissolu, que l’adultère ait lieu avant ou après la consommationdu mariage, selon l’avis de la majorité des ulémas. Extrait d’al-Moughni (9/565).

Deuxièmement,si la fornication a eu lieu avant l’établissement du contrat, celui-ci nedevient valide qu’après que la femme a vu ses règles une seule fois, selon l’avisle mieux argumenté.

Cheikhal-islam (puisse Allah lui accorder Sa miséricorde): il est interdit d’épouserune fornicatrice avant qu’elle ne se repente; que celui qui veut l’épouser soitson partenaire sexuel ou pas. Voilà la vérité incontestable. C’est l’avis d’ungroupe des ancêtres pieux et de leurs successeurs parmi lesquels figurent :Ahmad Ibn Handball et d’autres.

Denombreux autres parmi les ancêtres pieux et leurs successeurs le permettent.C’est l’avis des trois imams. Cependant, Malik émet la condition que la femmeconcernée attende de voir ses règles une seule fois alors qu’Abou Hanifah autorise la conclusion du mariage avantl’apparition des règles si l’intéressée est enceinte. Seulement, dans ce cas,il n’est pas permis d’avoir des rapports sexuels avec elle jusqu’à ce qu’elleaccouche. Chaffi autorise la conclusion du mariage etsa consommation sans restriction car le sperme du fornicateur n’est pas àrespecteret il n’entraîne pasl’établissement de la filiation au profit du fornicateur. Voilà son argument.Abou Hanifah, lui, établit une distinction entrecelle qui esttombée enceinte et celle quine l’est pas. Celui qui a des rapports avec la première se réclame un enfantqui n’est certainement pas de lui, ce qui est le contraire de celle qui n’estpas enceinte.

Maliket Ahmad, selon une version, établissent la condition de laisser d’abord lafemme voir ses règles une fois. L’autre version attribuée à Ahmad et retenuepar bon nombre de ses disciples tels al-Qadi Abou Ya’laaet ses adeptes veut que l’intéressée attende de voir ses règles trois fois.L’avis juste est qu’il suffit qu’elle attende de voir ses règles une seulefois.» Madjmou’al-fatawa(32/110).

CheikhIbn Outhaymine (puisse Allah lui accorder Samiséricorde) dit dans ach-chah al-moumti’ (13/382): «mieux, l’avis rapporté d’après AbouBaker et un groupe de compagnons (P.A.a) est que lafemme impliquée dans l’adultère n’observe aucun délai d’attente et n’attend pasde voir ses règles, notamment si elle est mariée car le Messager d’Allah(bénédiction et salut soient sur lui) dit l’enfant appartient au lit. Ilconvientque celui qui sait que sonépouse a entretenu une relation adultérine- à Dieu ne plaise- et s’en estrepenti ait des rapports intimes avec elle immédiatement pour se débarrasser detout doute au sujet de la possibilité qu’elle ait contracté une grossesse oupas suite à la relation pécheresse. S’il aun contact sexuel immédiat avec l’intéressée, on jugera que son futurenfant est issu de son mari et non de la personne avec laquelle elle avaitforniqué.

Si,en revanche , la fornicatrice est célibataire, il fautavant de l’épouser , attendre qu’elle voie ses règles une fois, selon l’avis lemieux argumenté.

Troisièmement,la question faisant l’objet d’une controverse sérieuse au sein des ulémas et ladissolution d’un mariage et la confirmation de l’adultère après une longuepériode étant la source d’un grand mal et revenant à dévoiler votre actequ’Allah a dissimulé et vous exposant à la tentation, nous pensons- Allah lesait mieux- que vous n’êtes pas tenued’informer votre mari de ce qui s’était passé de manière à l’amener àrenouveler le contrat (de mariage). L’autre avis soutenu par certains ulémasselon lequel l’attente des prochaines règles n’est pas une condition offre un échappatoire. Ceci s’applique, comme nous l’avons déjàdit,si l’adultère a eu lieu avantl’établissement du contrat de mariage et avant que l’intéressée voie sespremières règles (après le rapport illicite).

Dumoment qu’Allah Très haut a dissimulé votre acte, fais en un secret personnelet ne dévoile pas ce qu’Allah a dissimulé pour vous. Al-Bokhari (6069) et Mouslim (2990) ont rapporté d’après Abou Hourayrah –P.A.a): « j’ai entendule Messager d’Allah dire: Tous les membres de ma communauté sont en paix àl’exception de ceux qui se découvrent. Se découvrir consiste à accomplir unacte dans la nuit pour venir au matin dévoiler ce qu’Allah a dissimulé endisant: ô Untel! J’ai fait ceci ou cela hier!! Son Maître l’aura couvert toutela nuit, mais lui il vient au matin dévoilé tout ce qu’Allah avait dissimulé àson profit. Mouslim (2590) a rapporté d’après Abou Haourayrah (P.A.a) que leProphète (bénédiction et salut soient sur lui) a dit: Tout fidèle serviteurd’Allah dont Allah aura dissimulé les mauvais actes ici bas, bénéficiera dumême traitement au jour de la Résurrection.

Al-Bayhaqui (18056) a rapporté d’après Ibn Omar que leMessager d’Allah (bénédiction et salut soient sur lui) a dit, après avoir lapidé al-Aslami, évitez cetacte ordurier interdit par Allah. Si l’un d’entre vous le commet, qu’ilmaintienne la couverture qu’Allah le Puissant et Majestueux étend sur lui.»Hadith jugé authentique par al-Albani dans as-sahihah(663).

Quatrièmement, votre fils actuel est un enfant légitimede votre mari sans aucune ambigüité , s’il plaît àAllah. Quant au fœtus avorté, si l’avortement a eu lieu avant qu’il ne soitdoté d’une âme, c’est-à-dire avant l’écoulement de quatre mois de la grossesse,il n’ y a aucun acte expiatoire à faire ni un prix dusang à verser. On se contente de se repentir, de regretter et de demander lepardon à Allah. Si, en revanche, l’avortementa eu lieu après que le fœtus a été doté d’une âme, vous aurez à payer leprix du sang et à procéder à un acte expiatoire. Le prix du sang est un esclavemâle ou femelle. Si on n’en dispose pas , on lesévalue à cinq chameaux. Quant à l’acteexpiatoire, il consiste à affranchir un esclave ou à défaut à jeûner deux moissuccessifs. Voir la réponse donnée à la question n°106448.

Allah Très haut le sait mieux.

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