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Si elle meurt et laisse derrière elle des frères germains ou des frères utérins…

Question: 166553

Ma sœur est morte célibataire. Mon père était mort auparavant. Nous sommes trois filles et trois garçons. Nous qui sommes ses seuls héritières. Nous nous sommes réparties sa succession à six, le mâle recevant le double de la part de la femelle. Mon frère vient de vendre une parcelle et il prétend que notre sœur décédée a une part du prix. Puis il a procédé à la répartition de sa part de la même manière. Voilà ce qu’il sait à propos de la façon de répartir une succession. Cependant , j’ai lu dans la sourate des femmes à propos de la succession de la kalala et selon mes connaissances, le verset 12 de la même sourate stipule qu’on ne répartit que le tiers..Ma question est: si ce que nous avons fait n’est pas juste, que devrions nous faire? Je suis très inquiète car c’est moi qui gérais les biens (de la défunte). Quant à mes autres frères, ils ne s’intéressent pas à l’affaire. Cela s’est passé il y a quatre ans. J’espère recevoir de vous un conseil. Puisse Allah vous récompenser par le bien.

Texte de la réponse

Louanges à Allah et paix et bénédictions sur le Messager d'Allah et sa famille.

Louanges à Allah

Si vous êtes des frèresgermains de la défunte ou des frères consanguins, la répartition que vous avezeffectuée est incontestablement juste.

Si vous êtes ses frèresutérins, on est alors en présence de la question dite kalala.En voici l’explication:

1.Siquelqu’un meurt et laisse derrière lui des frères germains, ils se partagent lasuccession en donnant au mâle le double de la part de la femelle. Ceci estl’objet d’un consensus des ulémas.

Ibn Abd al-Barr(Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) dit: «s’agissant de la parole duTrès haut dans la sourate des femmes: s’ils sont des frères et des sœurs, lemâle prend le double de la part de la femelle il n’ y a jamais eu dedivergence au sein des ulémas que la la succession des frères et sœurs utérins ne doit pas être répartie de cette manière, cequi signifie que les frères et sœurs en question sont les frères et sœursgermains du défunt ou ses frères et sœurs consanguins.» Extrait de at.-Tamhid,5/200. Voir al-Moughni,6/162.

2.Siquelqu’un meurt sans laisser ni enfant ni père mais des frères utérins, son casest désigné sous l’appellation de kalala. S’ily a un seul frère utérin, il reçoit le sixième. S’ils sont plusieurs, ilspartagent le tiers sans distinction entre le mâle et la femelle. C’est un descas dans lesquels l’égalité règne entre le mâle et la femelle.

A supposer que vous soyez des frères et sœurs utérins de la défunte et non ses frères et sœurs germains, vous recevriez le tiers de la succession que vous vous partagerez équitablement. Si la défunte n’a pas d’autres successeurs, le reste de la succession vous sera restitué. Vous prendrez ainsi toute la succession; une partie sera reçue en tant que part déterminée et une autre en tant que reliquat restitué, mais le tout sera réparti entre vous équitablement.

Allah le sait mieux.

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