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Est-il permis au spéculateur de percevoir un salaire mensuel de l’argent de la spéculation et quelles sont les conditions de la spéculation ?

Question: 122622

La moudhara est un partenarait dans lequel les bénéfices sont répartis entre le fournisseur du capital et le travailleur selon un pourcentage onvenu entre eux.La question vise à savoir si la loi islamique permet aux partenaires de se mettre accord pour que le travailleur perçoive un salaire mensuel fixe en plus du pourcentage convenu?

Texte de la réponse

Louanges à Allah et paix et bénédictions sur le Messager d'Allah et sa famille.

La spéculation (Moudharaba), appelée aussi Quiradh dans les livres du Fiqh, est un contrat de partenariat entre un détenteur de l’argent (capital) et un travailleur (le spéculateur) qui gère le capital. La validité de ce contrat dépend du respect de quelques conditions, à savoir :

– Le capital ne doit pas être garanti au profit de son détenteur, et qu’on ne lui donne pas une somme fixe puisqu’il ne peut percevoir qu’un pourcentage des bénéfices fixé de commun accord avec l’autre partenaire.

– Le spéculateur perçoit en contrepartie de son travail le pourcentage convenu entre lui et le détenteur du capital.

C’est la raison pour laquelle les ulémas sont unanimes qu’il n’est pas permis au spéculateur de percevoir en contrepartie de son travail un montant fixe comme salaire en plus du pourcentage qui lui revient des bénéfices. En effet, les bénéfices de l’opération peuvent ne pas dépasser le salaire perçu. Dans ce cas, il serait le seul gagnant de l’opération contrairement au détenteur du capital qui ne va rien gagner. Si le spéculateur était en même temps détenteur d’une part du capital, il pourrait cumuler un pourcentage des bénéfices (selon le pourcentage de sa contribution dans le capital plus une contrepartie (en pourcentage) pour son travail s’il effectue le travail lui-même, et il en va de même pour son partenaire. Cet avis n’est l’objet d’aucune contestation au sein des ulémas.

Et voici les propos d’un groupe des ulémas discutant les conditions de la Moudharaba, et que ce qui est mentionné dans la question posée ci-dessus concernant la perception d’un salaire mensuel par le spéculateur invalide le contrat :

A- Cheikh Sayed Sabeq (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) a dit : « La Moudharaba repose sur les conditions que voici :

1. Le capital doit être de l’argent liquide. Il ne peut pas être constitué de lingots de métal précieux (or, argent…), de bijoux ou de marchandises. Sous ce rapport, l’imam Ibn Al-Moundhir a dit : « Tous ceux dont j’ai reçu mon savoir sont d’avis qu’il n’est pas permis (au spéculateur) de faire d’une dette due à quelqu’un (le détenteur du capital) sa part dans une opération de Moudharaba. »

2. Le capital doit être connu pour qu’on puisse le distinguer du bénéfice à répartir entre les partenaires comme convenu.

3. Le ratio de répartition des bénéfices entre le travailleur et le détenteur du capital doit être bien défini : comme la moitié, le tiers et le quart. Car le Prophète (Bénédiction et salut d’Allah soient sur lui) a passé un accord avec « … les gens de Khaïbar pour qu’ils travaillent la terre en échange de la moitié du rendement. »

L’imam Ibn Al-Moundhir a dit : « Tous ceux dont nous avons reçu le savoir sont d’avis que toute opération de Quiradh (spéculation) est invalide si l’un des deux partenaires ou tous les deux s’attribuent chacun une somme d’argent définie d’avance. »

La raison en est que le fait de formuler la condition d’attribuer une part déterminée dès le départ ne tient pas compte du fait que le bénéfice pourrait ne pas dépasser la part en question. Si on applique ladite condition, le partenaire à qui la part déterminée a été attribuée percevra tout le bénéfice et l’autre partenaire ne percevrait rien. Ce qui est le contraire de l’objectif visé dans la Moudharaba qui est de profiter à chacun des contractants.

4. La Moudharaba doit être sans restriction en ce sens que le détenteur du capital ne doit pas obliger le spéculateur à faire du commerce dans un pays donné ou sur un type de marchandise particulière ou à certains moments et pas à d’autres, ou à traiter exclusivement avec une personne en particulier, et d’autres conditions. Car formuler de telles restrictions va souvent à l’encontre du but du contrat, qui est de réaliser un profit. Il ne devrait donc pas y avoir de telles conditions, sinon le contrat de Moudharaba devient invalide. Voilà les avis des écoles des imams Malek et Ach-Chafii’.

Les imams Abou Hanifa et Ahmed n’ont pas retenu une telle condition. Ils estiment : « Vu que la Moudharaba est licite sans restriction, elle est valide aussi lorsqu’elle est restreinte. »

La limitation de la durée de l’opération n’est pas une condition de sa validité, car c’est un contrat licite qu’on peut annuler à n’importe quel moment.

Ne fait pas partie des conditions de la Moudharaba le fait de ne l’établir qu’avec des partenaires musulmans car elle peut s’établir entre un musulman et un Dhimmi (le non musulman – des Gens du Livre- en terre d’islam). » Voir Fiqh As-Sunna (3/205-207).

B. L’imam Al-Kassani Al-Hanafi (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) a dit dans le cadre de son explication des conditions de la Moudharaba : « En fait partie : le fait que le profit qui revient à chacun des partenaires soit une part bien déterminée des bénéfices comme la moitié, le tiers ou le quart. Mais si les deux partenaires exigent l’attribution à l’un des partenaires une part fixe comme par exemple 100 dirham ou moins ou plus, et céder le reste à l’autre, l’opération est illicite et le contrat est invalide parce que la Moudharaba est une forme de partenariat dans lequel les partenaires partagent les bénéfices, mais la condition que voici signifie qu’ils ne seront plus des partenaires partageant les bénéfices. Or il est possible que le projet de la Moudharaba ne produise pas plus que ce montant, dans ce cas il ira à l’un d’entre eux et pas à l’autre, et donc ce ne sera plus un partenariat et l’accord ne sera plus une Moudharaba.

Il en serait de même si on formulait dès le départ que l’un des partenaires recevrait par exemple la moitié ou le tiers des bénéfices plus 100 dirhams ou moins 100 dirhams, tout cela n’est pas permis car la Moudharaba est une forme de partenariat dans lequel les partenaires partagent les bénéfices, mais la condition que voici signifie qu’ils ne seront plus des partenaires partageant les bénéfices. Or il est possible que le projet de la Moudharaba ne produise pas plus que ce montant, auquel cas il ira à l’un d’entre eux et pas à l’autre, et donc ce ne sera plus un partenariat et l’accord ne sera plus une Moudharaba. » Voir Badaï’ As-Sanaï’ (6/85-86).

C. L’imam Ach-Chirazi Ach-Chafi’i (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) a dit : « Il n’est pas permis à l’un des deux partenaires de s’attribuer une somme déterminée du profit, et que le reste soit partagé entre eux, car il se peut qu’on ne peut produire ce montant de profit, de sorte qu’il n’aura plus droit à quoi que ce soit. Il se peut encore que le bénéfice se limite à la somme déterminée attribuée à l’un des deux partenaires, ce qui prive l’autre de sa part. » Voir Al-Madjmou’ Char-h Al-Mouhadhab (14/366).

En résumé : Il n’est pas permis au travailleur spéculateur de se fixer un salaire mensuel, comme il ne lui revient que le pourcentage des bénéfices convenu entre lui et le détenteur du capital.

Et Allah, le Très-Haut, sait mieux.

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