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22,10028/12/2002

Dispositions relatives à l’usurpation

Question: 10323

Comment doit-on juger celui qui usurpe les biens d’autrui ?

Texte de la réponse

Louanges à Allah et paix et bénédictions sur le Messager d'Allah et sa famille.

Le terme ghasb signifie linguistiquement l’injuste confiscation d’un bien. Dans la terminologie juridique, il s’agit de s’empare injustement du droit d’autrui par la contrainte.

L’usurpation est interdite de l’avis unanime des musulmans compte tenu de la parole du Très Haut : Et ne dévorez pas mutuellement et illicitement vos biens (Coran, 2 :188 ). L’usurpation est un des graves moyens de spoliation des biens. C’est pourquoi le Prophète (bénédiction et salut soient sur lui) dit : Certes, votre sang, vos biens et votre honneur sont inviolables  et :  Les biens d’un musulman ne peuvent être licites pour un autre qu’au gré du propriétaire .

Le bien usurpé peut être meuble ou immeuble, compte tenu de la parole du Prophète (bénédiction et salut soient sur lui) :  Quiconque occupe injustement un empan de la terre verra le correspondant de cet espace dans les sept terres transformés en collier et il sera mis autour de son cou .

L’usurpateur doit se repentir devant Allah, le Puissant, le Majestueux et restituer l’objet usurpé à son propriétaire et lui demander pardon. A ce propos, le Prophète (bénédiction et salut soient sur lui) a dit :   Que celui qui a commis une injustice à l’égard de son frère demande à en être absout par lui avant qu’il n’y ait plus ni dirham ni dinar [c’est-à-dire avant le jour de la Résurrection]. Car alors, s’il dispose de bonnes actions, on les versera à sa victime. S’il n’en a pas, on prélèvera des mauvaises actions de la victime et les lui imputera. Et puis on le jettera en enfer. C’est approximativement les termes du Prophète.

Si l’objet  usurpé est resté intact, on le restitue tel quel. S’il est détruit, on le remplace.

L’imam al-Muwaffaq a dit : « Tous les ulémas sont d’avis que l’on doit restituer l’objet usurpé s’il reste intact. L’usurpateur est encore tenu de restituer ce qui résulte de la croissance de l’objet usurpé, qu’il s’agisse d’un surplus séparable ou inséparable de l’objet usurpé. Car dans l’un et l’autre cas, il s’agit du résultat de sa croissance. Aussi appartient-il au propriétaire originel. Si l’usurpateur construit ou plante des arbres sur une terre  usurpée, il sera tenu de détruire la construction et de déraciner les arbres, à la demande du propriétaire, en vertu de la parole du Prophète (bénédiction et salut soient sur lui) :  La sueur d’un injuste ne fonde pas un droit  (rapporté par at-Tirmidhi et par d’autres et déclaré  beau  par lui).

Si la terre en a subi des effets [dévalorisants], l’usurpateur sera pénalisé pour la détérioration de la terre. Il est encore tenu d’effacer les traces laissées par la construction détruite et les arbres déracinés, afin que la terre puisse être restituée à son propriétaire intacte. Il est en plus tenu d’en payer le loyer depuis l’occupation jusqu’à la restitution. Il s’agit du loyer applicable à une propriété identique. C’est parce que l’usurpateur a injustement empêché le propriétaire d’user de son bien pendant le temps d’usurpation.

Si l’on usurpe un objet et le garde jusqu’à ce que son prix baisse, on garantie le manque à gagner selon l’avis exact.

Si l’on mélange le bien usurpé avec un autre dont il peut être séparé – comme du blé avec de l’orgue -, l’usurpateur devra séparer les deux biens et restituer le bien usurpé. S’il mélange ce dernier avec une substance dont il ne peut pas être distingué – comme de l’orgue avec de l’orgue, il devra restituer une quantité pure  du bien usurpé mesurée ou posée justement. S’il le mélange avec du bien identique ou meilleur ou le mélange avec un bien de nature différente, mais de façon inséparable, alors, on vend le mélange et donne à chaque propriétaire l’équivalent de sa part du prix. Si, dans ce cas, l’objet usurpé subit une dépréciation comparé à sa valeur pris à part, l’usurpateur sera tenu de corriger les effets de la dépréciation.

Les jurisconsultes ont dit à ce chapitre :  Les mains qui se passent entre elles l’objet usurpé après celle de l’usurpateur en sont garantes . Cela signifie que toutes les mains qui reçoivent l’objet par la voie de l’usurpateur sont tenues de garantir l’objet en cas de pertes. Les mains en question sont au nombre de dix : la main de l’acheteur et assimilé, la main du locataire, la main du receveur qui s’approprie l’objet sans compensation comme celle du pilleur, la main du receveur pour l’intérêt du payeur à titre de mandataire, la main de l’emprunteur, la main de l’usurpateur, la main de l’agent financier, la main de celui qui épouse une femme usurpée, la main du receveur compensé en l’absence d’une vente et la main de celui qui a détruit l’objet usurpé alors qu’il le gardait pour le compte de l’usurpateur. Dans tous les cas, si celui qui reçoit l’objet est conscient que celui qui le lui remet est un usurpateur, il en sera garant pour avoir transgressé [la loi] en recevant un  objet sans la permission de son propriétaire originel. S’il n’en est pas conscient, seul l’usurpateur assume la garantie.

Si l’objet usurpé fait couramment l’objet d’une location, l’usurpateur sera tenu de payer l’équivalent du loyer durant le temps d’usurpation, parce qu’il s’agit d’un avantage pouvant être évalué, d’où la nécessité de la même garantie exigible pour les biens en nature.

Tous les actes administratifs de l’usurpateur sont nuls pour défaut de consentement du propriétaire.

Si l’on usurpe une chose et en ignore le propriétaire de sorte à se trouver dans l’impossibilité de le lui restituer, on le remet à l’autorité en place pour qu’elle en fasse le juste usage ou en fasse une aumône à la place de son propriétaire. Dans ce cas, la récompense sera réservée au propriétaire, et l’usurpateur sera quitte.

L’usurpation des biens ne se limite pas à s’en emparer par la force, elle s’étend aussi à leur confiscation par le biais d’un faux procès et de sermons malhonnêtes. A ce propos, le Très Haut dit : Et ne dévorez pas mutuellement et illicitement vos biens.  (Coran, 2 : 188 ). L’affaire est grave et l’examen des comptes sera difficile.

Le Prophète (bénédiction et salut soient sur lui) a dit :  Quiconque usurpe un empan de la terre, verra l’espace correspondant jusqu’aux sept cieux transformé en collier et attaché à son cou . Le Prophète (bénédiction et salut soient sur lui) a dit encore :  Si par une décision, j’ai attribué à l’un de vous le droit de son frère, qu’il n’en use pas, car je n’ai fait que lui découper un morceau de feu .

Source

Voir al-mulakhhas al-fiqhi par Cheikh Salih al-Fawzan, p. 130

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