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Si, après avoir effectué un massage sur les bottes, on les ôte, l’état de propreté ainsi acquis devient-il nul ?

Question: 45788

Si, dans le cadre des ablutions, on effectue un massage sur des bottes ou des chaussettes puis on les ôte, l’état de propreté acquis devient-il nul ?

Texte de la réponse

Louanges à Allah et paix et bénédictions sur le Messager d'Allah et sa famille.

Il y a une divergence de vues au sein des ulémas à propos du cas de celui qui, dans le cadre de ses ablutions, effectue un massage sur ses bottes puis les ôte.

– Certains disent qu’il lui suffit de laver ses pieds pour maintenir ses ablutions intactes.

Cet avis est faible. Car il est nécessaire d’assurer la succession des actes constitutifs des ablutions. C’est-à-dire qu’il ne faut pas séparer le lavage des organes par une pause ; il faut que les actes se succèdent immédiatement.

C’est pourquoi  Ibn Qudama dit dans al-Moughni, 1/367 que l’avis (susmentionné) est faible parce que fondé sur le caractère facultatif de la succession des actes constitutifs des ablutions.

– D’autres (ulémas) disent que l’intéressé perd son état de propreté et il devra reprendre ses ablutions quand il voudra prier. Ceux-là arguent que le massage est substitué au lavage. Aussi l’enlèvement des bottes entraîne la nullité de l’état de propreté par rapport aux pieds qui ne sont ni lavés ni massés directement. Or si la propreté devient nulle pour les pieds, elle le devient pour le reste du corps parce qu’elle est individuelle. Cet avis a été choisi par Cheikh Ibn Baz (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) dans le recueil de ses Fatwa, 10/113).

– D’autres disent encore que l’état de propreté de l’intéressé restera intacte jusqu’à l’avènement d’une souillure. C’est avis est adopté par un groupe des anciens parmi lequel figurent Qatada, Hassan al-Basri, etc. Ibn Abi Laylaa ; Ibn Hazm l’a soutenu dans al-Muhalla, 1/105. Cheikh al-islam Ibn Taymiyya et Ibn al-Moundhir l’ont aussi choisi. Quant à an-Nawawi, il dit dans al-Madjmou, 1/557 :  c’est l’avis choisi parce qu’il est le plus solide . Pour l’étayer, il a cité plusieurs arguments :

1/ L’état de propreté rituelle ne peut être remis en cause que par une souillure. Et l’enlèvement des bottes n'en constitue pas une.

2/ la validité de l’état de propreté de celui qui a effectué un massage sur ses bottes est fondée sur un argument valable. Par conséquent, il faut apporter un argument aussi valable pour prouver le contraire. Or il n’y a aucun argument prouvant que l’enlèvement de ses bottes met fin à l’état de propreté de celui qui les porte.

3/ Le recours à un raisonnement par analogie ayant pour objet le cas de celui qui se rase les cheveux après ses ablutions.

Si celui qui a effectué le massage de ses cheveux dans le cadre des ablutions se rasait ensuite la tête, son état de propreté rituelle n’en demeure pas moins intact. Or il en est de même de celui qui effectue un massage sur ses bottes puis les ôte.

Cheikh Ibn Outhaymine a dit : « Si, après avoir effectué le massage sur des chaussettes ou des bottes, on les ôte, l'état de propreté rituelle acquis n’est pas remis en cause. Et l’intéressé pourra prier aussi longtemps qu’il n’aura pas contracté une souillure, selon l’avis juste sur la question.

Extrait de Madjmou’fatawa d’Ibn Outhaymine, 11/193. Voir al-Moughni, 1/366-386 ; al-Muhalla, 1/105 ; al-Ikhtiyaat, p. 15 ;  ach-charh al-mumti’, 1/180.

Source

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