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8,79016/03/2017

Le statut de l’ablation des ovaires ou de l’utérus en cas de pénibilité de la grossesse et de l’inefficacité des contraceptifs

Question: 258382

Ma femme âgée de 30 ans est  enceinte de son cinquième enfant
Aucun contraceptif n’est efficace dans son cas. Nous les avons testés souvent. Il en résultait soit une grossesse , soit des complications . Elle est présentement très fatiguée en raison des grossesses répétés et successives qui ne sont séparées que par une courte pause. Comment juger dans ce cas le recours à une stérilisation irréversible grâce à l’obstruction des ovaires ou à l’ablation de l’utérus.

Résumé de réponse

  Cela étant, si des médecins sûrs disent que grossesse de votre votre femme est une grossesse à risque, il vous est permis d’y mettre fin.

Texte de la réponse

Louanges à Allah et paix et bénédictions sur le Messager d'Allah et sa famille.

Premièrement, le mariage et la procréation en vue de la préservation de l’espèce humaine font parties des objectifs de la Charia.C’est pourquoi il n’est permis de rien faire qui entrave la procréation sauf en cas de nécessité.

Il est permis d’utiliser un moyen pour empêcher la grossesse provisoirement. C’est ce qu’on appelle la contraception. Sa pratique est liée àla condition de son innocuité. Si on peut consulter un médecin sûr àpropos du moyen de la contraception pour s’assurer de son efficacitéet de sa convenance au cas àtraiter, c’est bien.

Deuxièmement, voici un extrait de la résolution de l’Académie islamique de jurisprudence relative àla régulation des naissances: il est interdit de priver l’homme ou la femme de la capacitéde procréer en ayant recours àce qu’on appelle lastérilisation , àmoins quecelanedeviennenécessaireetqu’on y respecte les normes religieuses.

Troisièmement, Il est permis d’exercer un contrôle provisoire sur la procréation dans le but d’espacer les grossesses ou de les arrêter pendant un certain temps pour répondre àune contrainte légalement reconnue comme telle après concertation et consentement des deux époux et àcondition que cela n’entraîne pas un préjudice et que le moyen utilisésoit légal et qu’il ne s’agisse pas de porter atteinte àune grossesse en cours. »Extrait de la revue de l’Académie 4/6 p.73.

Si ds médecins spécialistes décident que l’accouchent est nuisible àune femme ou la rendra plus malade et suscite des craintes sur le foetus ou fait courir àla mère le risque de mourir, il est permis de mettre fin àla grossesse avec le consentement du mari.

Cheikh Ibn Baz (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) a étéinterrogéàpropos du cas d’une femme qui a eu dix enfants et pour laquelle une grossesse de plus " entrainera un préjudice et que pour cette raison elle voudrait subir une opération de  légation 

Voici sa réponse:  Il n’y aucun inconvénient pour elle de subir ladite opération si les médecins ontdécidéque la procréation lui sera préjudiciable et que son mari y consent.  Extrait des Fatwas de la femme musulmane (5/978).

On l’a interrogéencore en ces termes:« Comment juger l’ablation de l’utérus pour empêcher la grossesse compte tenu de raisons médicales médiatise ou immédiates fondées sur des prévisions médicales et scientifiques?

Voici sa réponse: En cas de nécessité, il n’y a aucun inconvénient ày avoir recours. Autrement, il faut s’en abstenir. Car le législateur prône l’usage des moyens favorables àla procréation pour accroitre les membres de la Umma. Toutefois, en cas de nécessité, il n’y a aucun inconvénient àle faire. Il est aussi permis d’utiliser les moyens de ‘une contraception provisoire tenant compte d’un intérêt légal. »Extrait des Fatwas de Cheikh Ibn Baz (9/434).

Cheikh Ibn Djabrine (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) a dit: « Il n’est pas permis d’utiliser un traitement devant empêcher ou arrêter la conception sauf en cas de nécessité, àmoins que des médecins (spécialistes) ne décident

que leprochain accouchement va être exténuant ou aggraver la maladie ou expriment de sérieuses craintes àpropos de la grossesse et de l’accouchement

Pourtant , même dans ce cas, le consentement du mari et son acceptation de l’empêchement ou de l’arrêt de la grossesse est requis. Ensuite, quand la femme n’a plus d’excuse , elle devra retourner àson état normal (se remettre àfaire des enfants. »Extrait des fatwas de la femme musulmane (2/977).

Allah le sait mieux.

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