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La dot est un droit inaliénable de l’épouse

Question: 2378

Je voudrais connaître le point de vue de l’Islam au sujet de la dot. L’autorise-t-il ou la considère-t-il comme une faute. Que doit faire celui qui a déjà reçu une dot ?

Texte de la réponse

Louanges à Allah et paix et bénédictions sur le Messager d'Allah et sa famille.

L’Islam considère la dot comme un des droits de l’épouse. Elle en perçoit l’intégralité contrairement à ce qui se passe la où l’épouse en est privée. Les arguments de la nécessité du versement de la dot sont nombreux. En voici quelques uns :

– les propos du Très Haut : Et donnez aux épouses leur nihla, de bonne grâce. Si de bon gré, elles vous en abandonnent quelque chose, disposez- en alors à votre aise et de bon cœur.   (Coran, 4 : 4). Ibn Abbas dit que le terme ‘nihla’ utilisé dans ce verset signifie la dot. Parmi les commentaires suscités par ce verset, figure celui d’Ibn Kathir (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) qui dit: « L’homme doit obligatoirement verser la dot avec gaieté de coeur. Car Allah le Très Haut a dit :  Si vous voulez substituer une épouse à une autre, et que vous ayez donné à l' une un qintâr, n' en reprenez rien. Quoi! Le reprendriez- vous par injustice et péché manifeste?  (Coran, 4 : 20 – 21) Ibn Kathir (Puisse Allah lui accorder sa miséricorde) ajoute : «  Si le mari veut se séparer de sa femme et la remplacer par une autre, il ne doit pas récupérer la dot déjà versée à la première, fût-elle un quintal, c’est-à-dire un montant énorme. Car la dot compense la jouissance sexuelle. C’est pourquoi le Très Haut dit :  Si de bon gré, elles vous en abandonnent quelque chose, disposez- en alors à votre aise et de bon cœur  (Coran, 4 :4 ).

L’expression  mithaqan ghalizan   (engagement solennel) renvoie au contrat .

Anas Ibn Malick (P.A.a) rapporte qu’Abd Rahman Ibn Awf s’était rendu auprès du Prophète (bénédiction et salut soient sur lui) porteur de traces jaunes et le Messager d’Allah (bénédiction et salut soient sur lui) l’interrogea la-dessus et il l’informa qu’il venait de se marier avec une femme issue des Ansar :

– Combien tu lui as donné (à titre de dot ?)

– le poids d’un noyau en or.

– célèbre l’acte, ne serait-ce qu’en tuant un mouton ». Conclut le Prophète (bénédiction et salut soient sur lui) (rapporté par Boukhari, 4756). La dot est un droit de la femme et il n’est pas permis ni à son père ni à un autre de s’en emparer, sauf avec son consentement. D’après Abou Salih, quand un homme avait marié sa  fille, il s’emparait de la dot. Ce qu’Allah leur a interdit en révélant :  Et donnez aux épouses leur nihla, de bonne grâce. Si de bon gré, elles vous en abandonnent quelque chose, disposez- en alors à votre aise et de bon cœur.   (Coran, 4 : 4). Voir le Tafsir d’Ibn Kathir. Si l’épouse renonce à une partie de la dot au profit du mari, il lui est permis de le prendre conformément aux propos du Très Haut  ( Coran, 4 : 4). Allah le Très Haut le sait mieux.

Source

Sheikh Muhammed Salih Al-Munajjid

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