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2,43113/02/2022

La perception du prix payé à l’avance par le représentant du vendeur revient il à vendre ce que l’on ne possède?

Question: 229091

Comment juger l’intermédiaire entre le vendeur et l’acheteur? C’est par exemple celui qui demande à ce que l’argent soit viré (au compte du vendeur) avant de mettre la marchandise à la disposition (de l’acheteur ) J’ai demandé à une personne de m’acheter certaines choses dans un magasin déterminé. Et elle m’a demandé de transférer l’argent avant qu’elle ne se rende au magasin sous prétexte que les gens (clients) jouent avec eux (propriétaires du magasin) en se permettant d’annuler des communes déjà confirmée, etc. Cela est-il permis à cette personne? J’ai refusé le transfert parce que je crois qu’agir de la sorte s’assimile de sa part à vendre ce que l’on ne possède pas. Je ne sais pas si j’ai raison ou pas?

Résumé de réponse

Pour résumer ce qui précède, il n’est pas permis au représentant du vendeur de demander au client le prix de la marchandise ou un pourboire ou une avance avant de mettre la marchandise à sa disposition. C’est pour éviter de vendre ce dont on ne dispose pas.

Texte de la réponse

Louanges à Allah et paix et bénédictions sur le Messager d'Allah et sa famille.

Premièrement, il n’ y a aucun inconvénient à ce que le représentant du vendeur reçoive des commandes au près des clients puis ailles les chercher dans les magasins et les leur vende avec une marge bénéficiaires. C’est une des formes de la vente dite mourabahah, en ce qui concerne celui qui demande qu’on lui achète quelque chose. Cette forme de vente est autorisée par la plupart des ulémas contemporains.Et des résolutions prises par des académies de jurisprudence vont dans ce sens.

Cette manière de vendre ne s’assimile pas à la vente de ce que l’on ne possède pas et elle n’est pas concernée par cette parole du Prophète (bénédiction et salut sur lui): « Ne vends pas (un bien ) que tu ne possède pas. » En effet, ce qui se passe habituellement  entre l’acheteur et l’agent commercial n’est rien d’autre qu’une promesse de vente d’une part et une promesse d’achat de l’autre.Il ne s’agit pas d’un contrat de vente, le contra n’étant conclu qu’après l’achat et la réception de la marchandise par l’agent commercial. Voir la réponse donnée à la question n°224408 , à la question n°126452 .

Deuxièmement, la condition de validité de cette transaction est que l’accord de principe liant l’acheteur et l’agent commercial s’inscrive dans le seul cadre d’un échange de promesses qui permet aux parties impliquées de finaliser ou d’annuler l’opération. S’il y a une clause contraignante pour l’une des deux parties , on est alors en présence de l’opération appelée ‘vendre ce dont on ne dispose pas’ car , dans ce cas, l’établissement du contrat a précédé la réception de la marchandise par l’agent commercial.

Pour l’imam Chafiee, quand un homme montre à un autre une marchandise et lui dit : achète celle-ci et je t’accorde une remise de tant, l’achat est permis. Celui qui a dit: je t’accorde une remise  a le choix entre la vente de la marchandise et son contraire. Il en serait de même si quelqu’un dit: « achète moi un bagage bien décrit ou achète moi un bagage quelconque. Je te permettrai de réaliser un gain », tout cela est pareil. La première vente est permise. Pour la seconde, les deux parties ont le choix (entre son exécution et son annulation). Il leur est permis de la finaliser. Si elles adoptent cette forme tout en s’engageant à suivre le premier choix, l’accord se dissout pour deux raisons. La première est que les deux parties  ont conclu l’opération avant que son objet soit à la disposition du vendeur. La seconde est le risque qu’implique les propos : ‘si tu l’achètes à tant, je te permets de gagner tant. » Voir al-Oum par Chafiee, édition Wafa, 4/75. Aussi Chafiee considère-t-il le premier échange de promesse comme une vente qui s’inscrit dans le cadre de la vente de ce que le vendeur ne possède pas.

La résolution n° 40-41 de l’académie islamique de jurisprudence : « l’échange de promesse contraignant portant sur la vente dite mourabahah s’assimile à une vente  car il est soumis à la condition que le vendeur dispose effectivement de l’objet vendu. Ce qui permet de ne pas violer l’interdiction du Prophète (bénédiction et salut soient sur lui) de vendre un bien dont on ne dispose pas.

On lit dans un avis juridique consultatif de la Commission permanente présidée par Cheikh Ibn Baz (13/237): « si le vendeur obtient l’accord de l’acheter sur le fait que le premier vend au second  un bien après l’avoir acquis et mis à sa disposition, l’affaire est permise car il n’y a là une promesse d’achat non un contrat d’achat.Le contrat pourra être conclu par les deux parties pour concrétiser la promesse. Il est permis toutefois au vendeur de vendre le bien à un autre client comme il est permis  au client d’acheter un autre véhicule. »

Cheikh Muhammad Souleymane al-Ashqar (puisse Allah lui accorder Sa miséricorde ) a posé une question à Cheikh Ibn Baz (puisse Allah lui accorder Sa miséricorde ) à propos de cette question. Voici la réponse: « J’informe votre éminence que quand l’agent commercial et la banque concerné se mettent d’accord pour acheter une marchandise , l’agent commercial ne supporte aucune dépense avant la conclusion de la vente entre lui et la banque après son entrée en possession de la marchandise. Auparavant , la vente est n’est pas encore effective, et l’agent n’est responsable de rien. La promesse ne lui impose rien par rapport aux dépenses effectuées par la banque pour acheter la marchandise. Car tout cela relève de la responsabilité exclusive de la banque. » Extrait  de  livre sur la vente dite mourabahah par docteur Muhammad Souleymane al-Ashqar (p.54-55)

Cheikh Siddiq ad-Dharir dit: « la vente dite mourabahah se fait au profit de quelqu’un qui donne à un autre l’ordre d’acheter pour lui en s’engageant à respecter sa promesse d’acheter . Cette opération conduit à la vente d’un bien que l’on ne possède pas. En effet, il n’existe aucune différence entre le fait de dire à quelqu’un: « je te vends une telle marchandise à tant alors qu’il ne dispose pas de la marchandise, d’une part, et d’autre part, le fait de dire à quelqu’un : « Achète une telle marchandise.Je m’engage à te la racheter  à tant. La vente d’un bien dont on ne dispose pas est interdite dans ce hadith: « ne vends pas ce que tu ne possède pas. » Le fait pour la banque et le donneur de l’ordre d’acheter d’établir un nouveau contrat après l’achat effectif de la marchandise et sa livraison au donneur de l’ordre ne change rien. D’autant plus que les deux parties s’engagent à conclure la ventre sous la forme prévue dans la promesse. » Extrait de la revue de l’académie de la jurisprudence islamique (5/742) Voir fiqh an-Nawazil par Cheikh Abou Bakre Zayd (2/97).

Troisièmement, il n’est pas permis à l’agent commercial d’exiger q’on lui paie à l’avance et au titre de garantie d’achat une  partie ou l’intégralité du prix de la marchandise avant de disposer de celle-ci. En effet, la réception d’un montant par l’agent commercial avant l’acquisition de la marchandise signifie que les deux parties n’ ont pas seulement conclu une promesse de vente mais se sont engagées à réaliser l’opération. La somme perçue confirme et garantie le sérieux de l’engagement en réalité. Ce qui contredit ce qui a été dit précédemment, à propos du caractère non contraignant de la promesse de vente pour l’un ou les deux parties qui l’établissent.

Une résolution de l’académie islamique de jurisprudence relative à la commission stipule: « dans la vente dite mourabahah, l’auteur de la commande n’a pas à verser une commission pour une promesse de vente mais il peut la verser quand la vente est en cours de conclusion.» Extrait des résolutions de l’académie de jurisprudence islamiques p.82.

Une résolution du comité de contrôle religieux de la banque Radjihi stipule : « Dans la mourabahah, il n’est pas permis de formuler la condition de percevoir  une avance ou une commission car l’auteur de la commande n’est pas obligé d’acheter. Cette condition aurait été contraignante. » Extrait des résolutions du comité de contrôle religieux de la banque Radjihi (1/330)

Dans la résolution du comité de contrôle religieux de la banque al-Bilaad, on lit: « Il n’est pas permis à l’agent commercial de percevoir une somme sous quelque forme que ce soit  pendant la période couverte par la promesse d’achat, que cela serve à prouver le sérieux ou soit donné à titre d’avance -garantie apportée par le client et calculé selon la valeur de la marchandise à acheter ou un bonus ou une autre somme.. » Extrait des résolutions du comité de contrôle religieux de la banque al-Bilaad, n°15.

Le risque que constitue le retrait de l’acheteur est considéré comme n’importe quel autre risque encourus habituellement par les commerçants. En effet, tout commerce est susceptible de subir des pertes et de réaliser des gains.

Pour éviter à l’agent commercial un éventuel risque de subir une perte due au retrait de l’acheteur , il peut acheter la marchandise  à condition de se réserver la possibilité de pouvoir le retourner au fournisseur au cas où l’acheteur  refuse de mener la transaction à terme.

Selon Ibn al-Qayyim, un homme a dit à un autre : « Achète moi cette maison ou cette marchandise auprès d’un Tel et à tant, je t’accoterait une marge bénéficiaire de tant … S’il craint qu’après l’achat, l’auteur de la commande ne veuille pas prendre la marchandise et que lui ne peut pas la retourner au fournisseur, une issue consisterait à ce qu’il l’achète à condition de se réserver la possibilité de la garder durant trois jours ou plus avant de dire à l’auteur de la commande : je l’ai achetée comme tu l’a mentionné. Si l’auteur de la commande réceptionne la marchandise , tant lieux. Autrement , l’agent retourne la marchandise au fournisseur grâce à la possibilité qui lui avait été concédée.» Extrait d’Iilaam al-mouwaqquiin (4/29).

Allah le sait mieux

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