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Qu’appelle-t-on mariage de légalisation?

Question: 222367

Qu'est-ce qu'un mariage de légalisation?

Texte de la réponse

Louanges à Allah et paix et bénédictions sur le Messager d'Allah et sa famille.

Premièrement, le mari a la latitude de reprendre sa femme ,  même répudiée à deux reprises. Ce processus est appelée processus de répudiation réversible. A ce propos le Très-haut dit: Le divorce est permis pour seulement deux fois. Alors, c'est soit la reprise conformément à la bienséance, ou la libération avec gentillesse.  (Coran,2:229)La troisième répudiation rend la femme interdite au mari. Celui-ci ne pourra pas la reprendre à la faveur d'un nouveau contrat de mariage assorti du versement d'une nouvelle dot car il aura fallu qu'elle épouse légalement un autre homme qu'elle aime réellement et que le mariage soit consommé et maintenu jusqu'à ce que le divorce ou le décès du mari viennent y mettre fin. A ce propos, le Très-haut: S'il divorce d'avec elle (la troisième fois), alors elle ne lui sera plus licite tant qu'elle n'aura pas épousé un autre. Et si ce (dernier) la répudie alors les deux ne commettent aucun péché en reprenant la vie commune, pourvu qu'ils pensent pouvoir tous deux se conformer aux ordres d'Allah. Voilà les ordres d'Allah, qu'Il expose aux gens qui comprennent. (Coran,2:230)

D'après Aicha (P.A.a) Rifaa al-Qourazhi épousa une femme qu'il répudiera  plus tard trois fois. La femme épousa alors un autre. Plus tard, elle alla dire au Prophète (Bénédiction et salut soient sur lui) que le nouveau mari était faible  (sexuellement, donc  incapable de s'accoupler normalement avec elle). Ayant comprit qu'elle voulait renouer avec Rifaa, le Messager d'Allah (Bénédiction et salut soient sur lui) lui dit: Pas avant qu'il ne goûte ton petit miel et que tu goûtes le sien. (le miel exprime le plaisir sexuel) (Rapporté par al-Bokhari,5011 et Mouslim,1433)

Deuxièmement, il n'est permis ni au répudiant ni à la répudiée de  manœuvrer pour contourner  la loi d'Allah dans le but de reprendre le lien conjugal dans le cadre de ce qu'on appelle 'mariage de légalisation'. C'est un contrat qui peut revêtir plusieurs formes:

1.L'ex-époux ou l'ex-épouse demande à son tuteur légal de faire appel au service d'un bélier à visage humain auquel on demande d'épouser la répudiée, de consommer le mariage, puis de la répudier, moyennant une somme d'argent qu'on lui verse!

2. Un homme épouse la répudiée sans aucune complicité mais avec l'intention de lui permettre de renouer avec le répudiant puisqu'il la répudie par la suite. Le mariage de légalisation repose sur un contrat caduc. Celui qui l'initie encourt une malédiction.

D'après Abdoullah ibn Massoud, le Messager d'Allah (Bénédiction et salut soient sur lui) a maudit le légalisant et celui qui profite de son acte.» (Rapporté par at-Tirmidhi,1120 et jugé par lui authentique et par an-Nassai,3416).

Al-Hafdz ibn Hadjar (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) dit:Ibn al-Qattan et Ibn Daqiq al-iid l'ont jugé authentique parce que conforme aux normes d'al-Bokhari. Extrait d'at-Talkhis al-Habiir (3/372)

Ibn al-Qayyim (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) a dit: La fait pour le Prophète (Bénédiction et salut soient sur lui) de maudire quelqu'un repose soit sur une information transmise depuis Allah Très-haut, soit s'exprime à travers une invocation d'Allah afin qu'Il les maudisse. Ce qui indique l'interdiction de l'acte et en fait un péché majeur. Extrait de Zaad al-maad  fii ahdyi khayril ibaad (5/672).

D'après Ouqba ibn Amer, le Messager d'Allah (Bénédiction et salut soient sur lui) a dit:

-«Voulez-vous que je vous dise ce que c'est le bélier loué?

Si, ô Messager d'Allah!

C'est le légalisant. Qu'Allah maudisse le légalisant et celui qui profite de son acte. (Rapporté par Ibn Madjah, 1936 et jugé authentique par al-Albani dans  Sahih Ibn Madjah).

Ces hadiths indiquent  que  le mariage de légalisation est  l'interdit, qu'il fait partie des plus grands péchés et qu'il n'est pas valide.»

On lit dans l'encyclopédie juridique (10/256-257):« La majorité (des jurisconsultes, notamment, les Malikites, les Chafiites, les Hanbalites et le Hanafite, Abou Youssouf)  a nettement déclaré un tel mariage caduc, compte tenu des deux hadiths précités et parce que le mariage conclu à condition de rendre possible le retour de la femme à son ancien mari est assimilable à un mariage provisoire. Formuler la condition de rendre le mariage provisoire revient à l'invalider dès le début. Or un mariage invalide ne légalise pas le retour d'une femme à son ancien mari. Ceci est corroboré par les propos d'Omar (P.A.a):Au nom d'Allah! Chaque fois qu'on m'amènera un légalisant et quelqu'un pour le compte duquel on légalise, je les lapiderai.

Cheikh Abdoul Aziz ibn Baz (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) dit: C'est le pire des faux actes, le plus corrupteur. C'est assimilable à l'adultère. Celui qui s'y livre n'épouse pas la femme pour faire d'elle une épouse au  vrais sens du terme, qu'on aide  à sauver sa chasteté et qu'on garde durablement pour lui donner la possibilité d'avoir une progéniture. Il n'intervient que comme un bélier prêté ayant le seul rôle de permettre le retour de la femme à un ancien mari, ne serait-ce qu'après un seul rapport sexuel suite auquel il se débarrasse de la femme. Voilà ce que fait un légalisant. Le soi-disant mariage dans lequel il intervient est faux et n'a rien de légal. Un tel mariage  n'autorise pas  la femme impliquée à renouer avec le premier mari. Extrait des fatwa du Cheikh Ibn Baz ( 20/277-278).

Aucune différence à propos de l'interdiction et de la caducité du mariage de légalisation entre la formulation claire et nette de la nature complaisante du mariage dans le contrat de mariage et son acceptation implicite, et le fait que le second mari en nourrit l'intention sans en formuler la condition devant quelqu'un ou en convenir avec lui, tout cela relevant du mariage de légalisation interdit.

Ibn al-Qayyim (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) a dit:« Aucune différence chez le Médinois et chez les gens du hadiths et leurs jurisconsultes  entre la mention explicite de la condition portant sur le caractère légalisant du mariage et sa conclusion sur la base d'une complicité délibérée. Les contrats valent selon les desseins qui les sou tendent , les actes étant fonction des intentions qui les dictent.

La condition admise implicitement par complicité par les deux contractants est comme celle convenue explicitement selon les jurisconsultes. Les termes ne valent que par leurs contenus, seuls leurs sens et les visées qu'ils expriment comptent car les termes ne sont que des moyens utilisés pour atteindre des fins et entraîner l'application de dispositions.» Extrait de Zaad al-Maad fii hadyi khayril ibaad (5/110)

Les ulémas de la Commission Permanente pour la Consultance ont dit: Quand une femme conclut un mariage à condition qu'il permette à un ex-mari de la ré épouser ou avec une telle intention et  de commun accord avec son partenaire, le mariage est invalide, donc nul. Extrait de Fatwa de la Commission Permanente (18/439).

Al-Bayhaqui a rapporté dans as-Sunan al-Koubra (7/208) que Naafi a dit: Un homme se présenta à Ibn Omar (P.A.a) et l'interrogea à propos du cas d'un homme ayant répudié sa femme trois fois après quoi son frère l'épousa honnêtement pour lui permettre de renouer avec son ex-mari. Ce mariage permet-il à la femme de se remarier avec le premier mari? Non, seul un mariage fondé sur un réel désire de vivre durablement avec l'épouse compte. Du vivant du Messager d'Allah (Bénédiction et salut soient sur lui) Nous considérions ce que tu viens de décrire comme une union libre, dit Ibn Omar.

Cheikh Muhammad ibn Salih al-Outhaymine (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) dit: «Si le deuxième mari nourrit l'intention de répudier la femme dès la consommation du mariage conclu avec elle, il ne sera pas permis au premier mari d'épouser la femme en question et le mariage conclu au profit du deuxième est faux. L'argument en est que le deuxième mari n'était motivé que par l'intention de permettre à la femme de retourner au premier mari, ce qui l'expose à la malédiction (proférée par le Prophète à l'endroit de toute personne qui accepte de se mêler à une telle opération). En effet, le Prophète (Bénédiction et salut soient sur lui) a dit: Les actes dépendent des intentions qui les dictent. Aussi chacun sera-t-il rétribué en fonction de ses intentions. Extrait de Charh zaad al- moustaqnaa (12/176-177).

Cheikh al-islam, Ibn Taymiya (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) a résumé toutes les formes de ces mariages (de complaisance) en une seule et les a intégrées dans le mariage de légalisation interdit et nul. Voici ce qu'il dit à ce propos: «Le mariage de légalisation est interdit et nul. Il ne permet pas à la femme répudiée de retourner à son répudiant. Ce mariage se présente comme suit: quand un homme répudie sa femme trois fois, il ne pourra l'épouser de nouveau qu'après qu'elle aura épousé un autre homme comme Allah Très-haut l'a mentionné dans Son livre et comme la Sunna de Son Prophète (Bénédiction et salut soient sur lui) l'a confirmé et comme la umma l'a admis par consensus. Quand un homme épouse une femme avec l'intention de la répudier pour lui permettre de retourner à son premier mari, ce mariage est interdit et faux; qu'il se décide par la suite à garder la femme ou se sépare d'elle, et que cela soit formulé comme une condition lors de l'établissement du contrat de mariage ou comme une condition mentionnée avant le contrat ou restée implicite ou sans tout cela puisque l'homme en question a voulu épouser la femme puis la répudier  pour lui permettre de renouer avec son ex-mari sans que la femme et son tuteur légal soient au courant de cette volonté et sans que le mari ayant prononcé les trois répudiations soit au courant ou pas. C'est le cas quand le deuxième mari croit bien faire en facilitant les retrouvailles entre les deux époux, étant donné que la séparation a porté préjudice à la femme et à ses enfants ou à son clan, etc.

En vérité, il n'est permis à l'auteur d'une triple répudiation de reprendre sa répudiée avant que celle-ci ne se soit mariée avec un homme mu par un désir réel de l'épouser  non poussé par la volonté de participer à un mariage clandestin. Le second mari doit consommer le mariage de sorte que chacun des deux partenaires goûte le miel de l'autre. Si par la suite , la mort, le divorce ou la dissolution du mariage les séparent, il est permis au premier mari d'épouser la femme de nouveau.

Voilà ce qui découle des enseignements du Livre et de la Sunna. C'est aussi ce qui est reçu des compagnons du Messager d'Allah (Bénédiction et salut soient sur lui) et de l'ensemble des générations  qui ont bien assuré leur succession ainsi que tous les jurisconsultes de l'islam. C'est encore la doctrine de Malick ibn Anas, de tous ses disciples, d'al-Awzaai, de Layth ibn Saad et  de Soufiane ath-Thawri. C'est encore la doctrine de l'imam Ahmad ibn Hanbal, entre autres juristes spécialistes du hadith, notamment Isaac ibn Rahoya, Abou Oubayd al-Qassim ibn Salam, Soulayman ibn Dawoud al-Hachimi, Abou Khaythama ibn Harb, Abou Baker ibn Abi Chayba, Abou Isaac al-Djouzjani et d'autres. C'est enfin un avis de Chaffi.» Extrait de iqamatoud-dalilli alaa ibtaal at-tahliil, p. 6-8. Il cite ensuite beaucoup d'avis émis par des guides religieux allant dans le sens de l'interdiction (du mariage de légalisation).

Allah le sait mieux.

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