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La sanction à infliger au buveur de vin et la question de la validité de son jeûne et de ses prières

Question: 20037

Quelle est la sanction à infliger au buveur de vin? Son jeûne du Ramadan et ses prières sont-ils valides?

Texte de la réponse

Louanges à Allah et paix et bénédictions sur le Messager d'Allah et sa famille.

Allah Très -haut a dit: Ô les croyants! Le vin, le jeu de hasard, les pierres dressées, les flèches de divination ne sont qu’une abomination, œuvre du Diable. Ecartez-vous en, afin que vous réussissiez.  (Coran,5:90)

Al-Boukhari (2295) et Mouslim (86) ont rapporté d’après Abou Hourayrah (P.A.a)   que le Prophète (Bénédiction et salut soient sur lui)a dit:  On ne se livre pas à la fornication tout en étant croyant.On ne boit pas du vin tout en étant croyant. On ne vole pas tout en étant croyant.On ne s’adonne pas au pillage de manière à s’attirer les regards tout en étant croyant.  Ceci veut dire que celui qui commet ces actes odieux ne possède pas une foi parfaite.

Al-Boukhari (5147) et Mouslim (3736) ont rapporté d’après Abdoullah ibn Omar (P.A.a) que le Messager d’Allah (Bénédiction et salut soient sur lui)  a dit:  Celui qui consomme du vin ici-bas sans s’en repentir en sera privé dans l’au-delà.  On lit dans les Sunan d’Abou Dawoud (3189) d’après Ibn Omar (P.A.a) que le Messager d’Allah(Bénédiction et salut soient sur lui) a dit:  Allah a maudit le vin, celui qui le boit, celui qui le sert, celui qui le vend, celui qui l’achète, celui qui le fabrique, celui qui en fait la commande, celui qui le transporte et celui auquel on le livre.  (Hadith jugé authentique par al-Abani dans Sahih Abou Dawoud(2/700). On lit dans Sunna an-Nassai (5570) qu’Ibn ad-Daylami a dit à Abdoullah ibn Amer:

 As-tu entendu le Messager d’Allah (Bénédiction et salut soient sur lui) parler du vin? 

-« Oui, je l’ai entendu le Messager d’Allah (Bénédiction et salut soient sur lui) dire: Celui parmi les membres de ma communauté qui boit du vin restera 40 jours sans que ses prières ne soient agréées.  (Hadith jugé authentique dans as-silsilah as-sahihah (709) Ceci signifie que l’intéressé ne sera pas récompensé pour ses prières. Mais il restera tenu d’accomplir toutes les prières. S’il cessait de prier pendant ce temps, il commettrait un péché plus grave. Des ulémas vont même jusqu’à assimiler son acte à la mécréance. Qu’Allah nous en protège. 

Les habits et traditions qui indiquent la gravité de l’interdiction de la consommation du vin sont très nombreux.Le vin est la mère des vices.Car sa consommation incite l’individu à se livrer à  d’autres actes  et comportements vicieux. Nous demandons à Allah de nous accorder la paix intérieure et extérieure.

Quant à la peine à infliger au buveur ici-bas, elle consiste dans la flagellation à l’avis unanime des jurisconsultes. Ceci découle de ce hadith rapporté par Mouslim (3281) d’après Anas (P.A.a) selon lequel le Prophète (Bénédiction et salut soient sur lui) a frappé (un buveur ) à l’aide de branches de dattier et de souliers. »

Cependant une divergence oppose les ulémas  à propos du nombre des coups.La majorité soutient qu’il faut les porter à 80 coups pour l’homme libre et 40 pour les autres.Ils s’appuient en cela sur le précédent hadith d’Anas dans lequel il est dit qu’on a présenté au Prophète (Bénédiction et salut soient sur lui) un homme qui avait bu du vin et qu’il a utilisé deux branches de dattier pour lui asséner près de 40 coups. Abou Baker a perpétué la même pratique. Quand Omar accéda au califat, il a consulta les gens et Abdourrahman lui  dit que la peine la plus légère devait être fixée 80 coups.Et Omar  donna l’ordre de la retenir.» Les compagnons ont adopté l’avis d’Omar à l’unanimité.

Le Collège des grands ulémas a décidé que la sanction à infliger au buveur de vin est 80 coups de fouets

Des ulémas tels Ibn Qoudamah (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) et Cheikh al-islam dans al-ikhtiyarat, pensent que ce qui dépasse les 40 coups dépend de l’appréciation de l’imam.S’il le juge nécessaire, il peut le faire comme ce fut le cas du temps d’Omar (P.A.a). Aussi peut-il porter la peine à 80 coups. Allah le sait mieux (voir Tawdiih al-ahkaam,5/330).

Quant à la pratique de la prière et du jeûne par le buveur de vin, il ne fait l’objet d’aucun doute qu’il doit observer les prières à leurs heures et jeûner le Ramadan. S’il commet une quelconque négligence dans ses prières et dans son jeûne, il tombe dans un péché plus grave encore que sa consommation du vin.S’il boit du vin au cours d’une journée du Ramadan, il pèche doublement parce qu’il a rompu le jeûne et bu du vin.

Que l’on sache que le fait pour un musulman de s’embourber dans un péché et de se retrouver incapable de se repentir à cause de la faiblesse de sa foi ne justifie pas la perpétuation des actes de désobéissance et l’abandon des actes de piété ou leur négligence . Bien au contraire, il doit les accomplir dans la mesure du possible et s’efforcer à rompre avec les péchés majeurs et ruineux.Nous demandons à Allah de nous mettre à l’abri des péchés majeurs et véniels.Il est proche et entend tout.

Allah le sait mieux.    

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