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Le jugement de la vente de biens volés et la manière de s’en repentir et de se décharger de la responsabilité

Question: 200189

Une receleur me doit une dette estimée à environ 40 mille livres syriennes et refuse de régler la dette. Je lui ai dis que je ne lui restituerai son ordinateur que quand il m’aura payé mon argent. Il dit qu’il ne le veut pas. M’est-il permis de vendre cet appareil pour prélever mon argent de son prix? Il faut savoir que son prix est inférieur à la dette en plus du fait que l’appareil fait partie des objets volés et que je ne connais pas son propriétaire car il est d’un autre pays.

Texte de la réponse

Louanges à Allah et paix et bénédictions sur le Messager d'Allah et sa famille.

Louanges à Allah

Il n’est permis ni d’acheter des marchandises volées nid’aider à leur écoulement ni de les recevoir comme cadeaux ou dons. Elles fontpartie de ce qui est intrinsèquement interdit, choses que personne ne devraitposséder, fût-ce par une voie légale comme l’achat, la donation et l’héritage.

Celui qui sait que l’objet qu’il va acheter ou recevoircomme don est un bien volé doit condamner le voleur et lui donner l’ordrede serepentir devant Allah Très-haut pour avoir commis le vole.Il doit lui donner l’ordre de restituer l’objet volé à son propriétaire outenter de le restituer à ce dernier ou à ses héritiers s’ilsarrive à les reconnaître personnellement ou les informer de l’endroit oùl’objet volé est détenu ou informer le service compétent en la matière.

Celui qui achète une marchandise tout en sachant qu’ellea été volée, commet un péché. Son repentir ne serait parfait qu’en restituantla marchandise à son propriétaire et réclamer le prix payé au vendeur caracheter un objet volé à celui qui l’a volé revient à l’aider à commettre unpéché et une agression. C’est une manière de l’encourager à persister dans sadésobéissance envers Allah. C’est un abandon de la condamnation de ce qui estcondamnable. L’une des conditions de validité d’un acte de vente est que levendeur soit le propriétaire de l’objet. S’il l’a volé, il n’en est pas lepropriétaire, ce qui entraîne la nullité du contrait. Cette question a déjà étéexpliquée exhaustivement grâce à la citation des propos des ulémas dans lecadre de la fatwa n° 93031.

Nul doute que l’acte de la personne en questionconsistant à s’emparerde votre bien et à persister de son refus de le restituerconstitue un crime qui vient s’ajouter à ses autres crimes, un péché majeur quivient enrichir la liste de ses crimes ruineux.

En principe, celui qui n’arrive pas par voie de justiceou à la faveur d’un arrangement à récupérer son bien détenu par quelqu’un estautorisé à saisir le bien ou son équivalent, s’il peut le faire surement doncd’une manière qui ne produit pas un dégât plus grave comparé au vol ou uneautre conséquence pareille.

Cette questionest connue sous l’appellation question-ongle. Elle signifie que celui aun droit chez un autre et peut s’en saisir ou saisir son équivalent des biensde son débiteur, est autorisé à le faire; que le bien qu’il saisit soit de lamême espèce que son bien ou pas, selon l’avis le plus répandu, et que sondébiteur soit au courant de son acte ou pas. Il n’est pas tenu d’en informerlegouvernant. La permission de se saisir du bien dépend de deux conditions.

La première est qu’il s’agisse de sanctionner sonadversaire, autrement, il faut porter le contentieux au gouvernant comme c’estle cas pour les peines que seul le gouvernant peut exécuter.

Le deuxième estd’être à l’abri d’épreuve au cas où l’on prendrait son droit. L’épreuvec’estrisquer d’être tué ou de voir son sang versé. Il faut aussi éviter le risqued’être traitéde vicieux autrement dit d’avoir eu recours à l’usurpation et d’autres actespareils. Si on n’est pas à l’abri de ces risques, on n’est pas autorisé àprendre soi-même son droit.» Extrait de charh moukhtassar khalil (7/235).

Al-Izz ibn Abdou as-salam (PuisseAllah lui accorder Sa miséricorde) a dit: Si onretrouve un bien de la même espèce que son droit chez celui qui nous aconfisqué un bien, la partie lésée peut s’en emparer. Si le bien retrouvé n’estpas de la même espèce que celui confisqué, on peut aussi s’en saisir, le vendrepour prélever son droit du prix. Extrait de quawaaidal-ahkaam (2/176).

Cela étant, on aurait pu en principe vous permettre deprélever vos fonds sur le prix de l’ordinateur, s’il n’avait pas été volé. Maisétant volé, il n’est pas la propriété de son détenteur. Aussi ne vous est-ilpas permis de vous en saisir en compensation votre bien saisi. Votre devoir estde faire votre mieux pour le restituer à son propriétaire ou à ses héritiers s’ilest décédé. Si vous ne pouvez pas le faire, vous devez le remettreau sultan (autorité publique), sivotre pays est gouverné par un sultan musulman, juste, intègre , soucieux de seconfirmer à l’ordre d’Allah et respectueux de Sa loi.

A défaut d’un sultan ayant ses qualités, s’il ya un groupe de musulmans justes réunis pour arbitrer lesdifférents qui opposent les gens et les examiner à la lumière de la loid’Allah, vous pouvez leur remettre l’ordinateur, quitte à ce qu’ils le gèrentselon les dispositions de la droite loi. Les choses doivent se passer ainsi carun groupe de musulmans justes peuvent tenir lieu de sultan au cas où il n’y ena pas et au cas où le sultan serait injuste et ne se conformerait pas à l’ordred’Allah le Transcendant.

On lit dans Mawahib al-djalil fi charh moukhtassar khalil (2/386) à propos de la confirmation del’apparition du croissant lunaire: un groupe demusulmans peut se substituer au cadi et examiner (les dossiers) comme il leferait.» On y trouve encore (4/199):« Si l’indisponibilitéde juges ou la partialité de ceux en place indisposent les gens, il leur suffitde former un groupe (conseil) pour s’occuper de tout ce que vous avez décrit etexaminer toutes les affaires. Pour ce faire, des gens pieux et vertueux se réunissentet se substituent au cadi dans ses fonctions consistant à fixer les délaislégaux, à trancher les divorces et d’autres.

Al-Bourzouli dit:Il est déjà dit qu’un groupepeut remplacer le cadi au cas où l’on n’en dispose pas, sauf dans des questionsdont nous avons déjà évoqué certaines.

A défaut d’un sultan musulman et d’un groupe de musulmansjustes, vend l’ordinateur vous-même puis faite de son prix une aumône au nom deson propriétaire au profit d’un pauvre ou d’un groupe de pauvres musulmans.

Nous attirons l’attention sur le fait que si vousremettez l’ordinateur à un sultan pervers ou à un mécréant ou à un musulmaninjuste, vous n’aurez pas la conscience quitte et vous en assurez la garantie.

On lit dans al-Madjmou charh al-mouhadhab (9/351):«Al-Ghazalidit:« Si on détint des fonds illicites etveut se repentir et avoir la conscience quitte, si les fondsappartiennent à un propriétaire, on doit les lui remettre ou les remettre à sonmandataire. Si le propriétaire est déjà décédé, on doit remettre les fonds àses héritiers. Si le propriétaire est inconnu et si on est désespéré de pouvoirl’identifier , on dépense les biens sur les intérêtsgénéraux des musulmans commelaconstruction de ponts,de postesfrontières de foyers, de mosquées, la réfection de la route de La Mecque entreautres infrastructures publiques. Si cela n’est pas possible, qu’on en fasse undon au profit d’un pauvre ou de pauvres. Mais cela doit être supervisé par uncadi intègre. S’il ne l’est pas, il n’est pas permis de rien lui remettre. Sion le fait, celui qui le lui remet en assure la garantie. Il convient même quel’intéressé s’en réfère au jugement d’un homme pieux et bien instruit de lalocalité car se fier du jugement d’un autre est plus prudent que de jugerarbitrairement.

S’il ne peutfaire rien de ce qui précède, qu’il s’en occupe lui-même car ce qui est viséc’est d’orienter les fonds dans la bonne direction. Si on les donne à unpauvre, ils ne lui seraient pas illicites, au contraire, ils seraient bons etlicites.»

Allah le saitmieux.

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