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Le fait pour les femmes de se couper les cheveux et d’épiler les poils de leurs visages

Question: 13744

Je suis en train de rédiger une recherche sur les musulmanes et je voudrais savoir comment juger les cheveux de la musulmane. Est-il permis à une musulmane de se couper les cheveux en dessous des épaules? Comment juger les poils du visage? Est-il interdit de s’en débarrasser ou pas? J’espère obtenir une réponse et  une prière adressée à Allah pour le renforcer ma foi.

Texte de la réponse

Louanges à Allah et paix et bénédictions sur le Messager d'Allah et sa famille.

Nous demandons à Allah de fortifier votre foi et de vous eclairer. Votre question comporte deux volets:le premier porte sur la coupe des cheveux. Son éminence cheikh Ibn Baz (puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) a dit: « nous ne savons rien à propos de la coupe des cheveux féminins.Ce qui est interdit c’est le rasage. Vous n’avez pas à vous raser la tête mais  je ne sais aucun inconvénient à ce que vous pouvez diminuer la longueur ou la densité de vos cheveux. Cela doit se faire dans une bonne manière qui vous donne satisfaction et soit agréable à votre mari. Vous devez donc convenir sur une coupe qui ne s’assimile pas à celle des mécréantes. C’est parce que le amintien des cheveux pendant longtemps entraîne des efforts pour leur lavage et leur traitement. Si les cheveux sont denses et si l’intéressée diminue ses cheveux devenus trop longs ou trop denses, cela ne représente aucun inconvénient. La coupe des cheveux pour rendre la femme plus belle et plus agréable pour elle-même et pour son mari ne représente aucun mal.Quant au rasage complet, il n’est permis qu’en cas de maladie. Allah est le garant de l’assistance. Voir le livre intitulé : avis juridiques consutatifs sur la femme musulmane , tome 2.p.515.

Il est rapporté dans le Sahih de Mouslim qu’Abou Salamah ibn Abdourrahman  a dit: « les femmes du Prophète (bénédiction et salut soient sur lui) diminuaient leurs cheveux pour éviter qu’ils soient trop longues. » al-Haydh, 320

An-Nawawi dit: « cela prouve qu’il est permis aux femmes de diminuer leurs cheveux. » Cependant, la femme qui allège ses cheveux doit éviter l’imitation de la coiffure des mécréentes et licencieuses.

Cheikh Salih al-Fawzan a dit: « il n’est pas permis à la femme de diminuer ses cheveux à partir du derrière et de manière à laisser les cheveux des côtés plus longs car cette coiffure la déforme et altère ses cheveux qui contribuent à sa beauté.C’est en plus une manière d’imiter les mécréentes. Il en est de même de donner aux cheveux des formes diverses portant les noms de mécréentes comme Diana ou des animaux comme le lion ou le rat parce qu’il est interdit d’imiter les mécréentes ou de ressembler aux animaux et que cela revient à manipuler ses cheveux qui contribuent à sa beauté. »

Avis juridiques consultatifs sur la femme musulmane (2/516-517)

Le deuxième volet porte sur l’épilage des poils du visage.

Cheikh Muhammad as-Salih ibn Outhaymine a dit: « s’agissant des poils inhabituels qui poussent sur des endroits qui n’en portent pas habituellement comme la moustache ou les joues, il n’ y a aucun inconvénient à enlever ces poils parce qu’ils déforment la femme.

Avis juridiques consultatifs sur la femme musulmane (2/536-537)

La Commission permanente a été interrogée sur l’enlèvement des poils qui poussent sur le visage de la femme. Voici sa réponse: « il n’y a aucun inconvénient à ce que la femme se débarrasse des poils de la moustache, des cuisses, des jambes et des bras. Cela ne relève pas de l’épilage interdit. »

Signé: Abdoul Aziz ibn Baz, Abdourrazaq Afifi, Abdoullah ibn Ghoudayyan, Abdoullah ibn Qaoud

Avis juridiques consultatifs de la Commission permanente (5/194-195)

La Commission permanente a été interrogée en ces termes: « comment juger l’enlèvement des poils qui poussent sur le corps de la femme? Si c’est permis, qui doit en donner l’autorisation?» Voici sa réponse: « cela lui est permis excption faire des sourcis et de la tête car il ne lui est pas permis d’enlever rien de ses sourcis. Que ce soit par le rasage ou par un autre moyen. Elle doit s’en occuper elle-même ou son mari ou l’un de ses très proches parents, chaque fois qu’il s’agit d’une partie du corps qu’il lui est permis de découvrir. Une femme peut le faire quand il lui est permis de découvrir la partie du corps concernée.

Signé: Abdoul Aziz ibn Baz, Abdorrazzaq Afifi, Abdoullah ibn Ghoudayyan et Abdoullah ibn Qaoud

Avis juridiques consultatifs de la Commission permanente (5/194)

Il n’est permis à aucune femme ni à aucun proche parent de découvir les poils qui poussent auour du sexe.

Il est interdit à la femme d’enlever les poils des sourcis totalement ou partiellement , de quelque mnière que ce soit: qu’il s’agisse du rasage, de la coupe ou de l’usage d’une matière qui l’enlève totalement ou partiellement car c’est l’épilage dont l’auteure a été maudite par le Prophète (bénédiction et salut soient sur lui) L’épileuse est celle qui enlève les poils de ses souris totalement ou en partie pour se faire belle selon elle.Il en est de même pour  la femme qui cherche à ce qu’on lui fait une telle opération. Tout cela relève de la modification de la création d’Allah à propos de laquelle le Diable s’est engagé à donner un ordre à l’homme. » Se référer à la réponse donnée à la question n° 2162 et à la réponse donnée à la question n°1172 à la réponse donnée à la question n°1192 .

Se référer au livre : avis juridiques consultatifs globaux sur la femme musulmane,tome 3,p.877-879.

Source

Sheikh Muhammed Salih Al-Munajjid

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