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Conditions d’investissment dans la compagnie IMA Bangalore et d’autres

Question: 299171

En Inde, nous avons des compagnies qui demandent aux gens d’investir leurs fonds dans leurs opérations. Elles versent de l’argent chaque mois aux investisseurs.Il est devenu clair que ces compagnies mènent des activités dans le commerce du diama, de l’or et dans la création d’école,etc.Il y a quelques jours, on a arrêté le propriétaire de l’une des compagnies (Hira pour l’or) Beaucoup de gens ayant investi dans Hira pour l’or sont dans le pétrin. Une autre compagnie dénommée IMA Bangalore est à la Une dans les médias. Des ulémas ont dit à plusieurs reprises qu’investir dans les compagnies en question n’entraine pas la  production d’intérêts. Les ulémas de Deobande ont donné leur feu vert en faveur de l’investissement dans l’unité Business de IMA après une enquête intensive. Est-il permis par l’islam d’investir dans ces compagnie? On espère un eclairage puisé dans le Coran et le hadith.

Texte de la réponse

Louanges à Allah et paix et bénédictions sur le Messager d'Allah et sa famille.

Nous ne savons rien à propos des dites compagnies, notamment leur probité et la conformité de leurs opérations avec la loi islamique.Cependant, il est permis en général d’investir un capital au profit de compagnies dans le cadre d’un partenariat, à la réunion des conditions que voici:

1.que la compagnie investisse ses fonds dans des opérations licites telles la vente de l’or acec respect de la perception immediate des objets de l’échange si la vente se fait en espèce ou en nature mais encore avec l’égalité des quntités quand il s’agit de vnedre de l’or contre de l’or.

2. ne pas garantir le capital. La compagnie ne s’engage pas à restituer le capital en cas de perte, à moins qu’elle résulte d’un abus ou d’une négligence de sa part.C’est parce que quand le capital est garanti en tout état, on a affaire à un vrai prêt et ce qu’il en résulte en termes d’intérêts rrelève de l’usure.

3.le bénéfice doit être connu et convenu des deux parties. On peut le fixer en termes de  pourcentage des bénéfices et non du capital.On peut par exemple donner à un partenaire 1 sur 3 ou 1 sur 2 ou 20 pour cent des bénéfices,  quitte à ce que le reste reveinne à l’autre.

Le contrat de partenariat est caduc quand le bénéfice est une somme déterminée ou un pourcentage déterminé du capital. Les jurisconsultes ont précisé que le partenariat devient caduc dans ce cas.

Ibn al-Moundhir a dit: « tous ceux dont nous avons reçu le savoir sont d’avis qu’est nul tout partenarait dans lequel l’un des partenaire formule la condition de se réserver des darhams bien connus.Parmi ceux dont nous l’avons appris figurent Malick , al-Awzaie , Chaffie, Abou Thawr et les partisans de l’opinion (personnelle) » Extrait d’al-Moughni (5/23)

L’auteur de Mataalibou ouli an-Nouha (3/517) a dit: « s’il dit : prend-le dans le cadre d’un parenariat qui te donnerait droit à une partie du bénéfice ou au partage du bénéfice ou une partie ou une part du bénéfice,l’opération ne serait pas juste, sa base étant inconnue et le partenarait ne pouvant être fondé que sur une contrepartie bien connue.» Si ces conditions sont réunies, il est permis d’investir dans le cadre d’un partenariat.

Allah le sait mieux.

Source

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