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Les dispositions qui régissent le passage des mains sur les chaussures

Question: 228515

Les américains et les canadiens portent des chaussettes  de coton ou de laine qui couvrent les genoux avant de mettre leurs chaussures qui ne dépassent pas les chevilles. Est-il permis de passer les mains sur de telles chaussures quand on fait les ablutions? Si on enlève les chaussures , les ablutions restent -t- elles valides. Quand ils vont prier , ils ôtent leurs chaussures. Ceci invalide-t-il leurs ablutions?

Texte de la réponse

Louanges à Allah et paix et bénédictions sur le Messager d'Allah et sa famille.

Premièrement, si les chaussures couvrent les chevilles , il est permis de passer les mains dessus car elles ressemblent aux bottes. Si elles ne couvrent pas la partie dont le lavage est obligatoire, àsavoir les deux pieds jusqu’aux chevilles, il n’est pas permis de passer les mains dessus selon l’avis de la majoritédes jurisconsultes. Voir al-Mawssoua al-fiqhiyyah al-kouweytiyya,37/264) C’est le choix de cheikh Ibn Baz et la Commission permanente , 5/396.

Deuxièmement, si on a passéses mains sur des chaussures couvrant la partie du pied dont le lavage est obligatoire et si, ensuite , on ôte les chaussures alors qu’on conserve son état de propretérituelle, ses ablutions restent intactes selon le juste parmi les avis émis par les ulémas sur la question. On a déjàexpliquécette question dans le cadre desréponses données àla question n° 100112et àla question n°26343. Il faut toutefois rester attentif au fait que l’autorisation d’agir comme indiquéci-dessusprend fin en cas d’enlèvement des chaussures. Si on porte celles-ci une nouvelles fois et si on veut faire ses ablutions, il faut auparavant les ôter et en faire de même pour les chaussettes et se laver les pieds.

Troisièmement, si on porte chaussures et chaussettes et que les premières ne couvrent pas les chevilles , trois cas de figure se présentent:

Le premier est de se contenter de passer les mains sur les chaussures. On en a déjàexpliquéque cela n’est pas permis.

Le deuxième est de se contenter de passer les mains sur les chaussettes. C’est -à-dite qu’on ôte les chaussures et passe les mains sur les chaussettes avant de remettre les chaussures. Ceci est permis et n’est l’objet d’aucun inconvénient. Dans ce cas, il est permis àl’intéresséd’ôter ses chaussures sans que ses ablutions soient rompues.

Le troisième est de passer les mains sur les chaussures et les chaussettes . Ceci est encore permis. Si on passe les mains sur les chaussures avant de passer aux chaussettes, la même disposition les régit. Si l’intéresséôte ses chaussures seules ou y ajoute ses chaussettes , ses ablutions ne seraient pas rompues et il lui serait permis de faire la prière. Mais il ne lui est permis de passer ses mains dessus àl’avenir avant de procéder àdes ablutions complètes marquées par le lavage des pieds.

On lit ans les fatwas de la commission permanente, 5/396 ceci: « Celui qui fait ses ablutions peut passer ses mains sur ses chaussettes seules et sur ses chaussures seules, si celles-ci couvrent ses chevilles de manière àcacher la peux des pieds. Si elles ne les cachent pas, on passe ses mains dessus si elles sont portées sur des chaussettes couvrant la partie du pied dont le lavage est obligatoire puis on prie en les conservant.

Cheikh Ibn Baz dit:  S’agissant de la chaussure, elle est assimilable aux sandales si elle ne cache pas les chevilles. Si celui qui la porte passe ses mains dessus et en fait de même avec les chaussettes, l’acte est régi par la même disposition. Si l’intéressése contentait de passer ses mains sur ses chaussures, cela lui suffirait. Il lui serait permis d’ôter ses chaussures quand il le voudrait tout en conservant son état de propriétérituelle car la même disposition régissant le passagedes mains sur les chaussures s’applique aux chaussettes. Madjmou fatawa Ibn Baz,73/29.

Nous attirons l’attention du frère auteur de la présente question sur le fait que les mêmes dispositions régissent le passage des mains sur des bottes légères et des chaussures normales car elles sont le même statut selon l’avis le mieux argumenté.

Allah le sait mieux.

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