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Est il permis à la femme voulant faire un sacrifice de se faire sécher les cheveux grâce à un séchoir?

Question: 192289

Est il permis à la femme voulant faire un sacrifice de se faire sécher les cheveux grâce à un séchoir, bien que sachant que cela entraîne la chute d’une partie des cheveux?

Texte de la réponse

Louanges à Allah et paix et bénédictions sur le Messager d'Allah et sa famille.

Louangesà Allah

Iln’est pas permis à celui qui veut procéderau Sacrifice de se couper des cheveux, de se tailler des ongles ou deprélever un morceau de sa peau à partir du début du mois de DhoulHidjdja et jusqu’au moment où il aura égorgé l’animalà sacrifier. Car le Prophète (Bénédiction et salut soient sur lui) a dit:Quand les dix premiers jours commencent , que celuid’entre vous qui veut procéder au Sacrifice s’abstienne de se couper lescheveux et poils. (Rapporté par Mouslim(1977).

Quant au faitde peignage ses cheveux doucement et sans l’intention de les couper, il estpermis et il ne fait l’objet d’aucun inconvénient. Ceci concerneparticulièrement les femmes car elles éprouvent un besoin plus pressant de selaver les cheveux et de se les peigner.

Si on y emploieun appareil qui coupe les cheveux ou provoque leur chute, l’opération n’estplus permise puisqu’on s’assimile à celui qui coupe ses cheveux délibérément.Or cet acte est interdit à celui qui va procéder à un sacrifice parassimilationau pèlerin.

On lit dans l’encyclopédie juridique (11/179):« Si lepèlerin est certain que l’usage d’un peigne entraîne la chute de ses cheveux,les jurisconsultes sont unanimes à soutenir qu’il lui est interdit de le faire.

Al-Iraqui dit dans Tarh at-tathrib (5/33)«Il estpermis au pèlerin de se défaire ses cheveux et de se peigner à condition quecela n’entraîne pas le déracinement des cheveux.

Les ulémas de la Commission Permanente disent: Celuiqui veut procéder au Sacrifice doit s’abstenir dès le début du mois de Dhoul Hidjdja et jusqu’au momentoù il aura égorger l’animal à sacrifier , de se couperles cheveux et de se tailler les ongles ou de prélever un quelconque morceau desa peau. Extrait des fatwa de la Commission Permanente (11/428).

Cheikh ibn Baz (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) a étéinterrogé en ces termes: Je veux procéder au Sacrifice. Après l’entrée des dixpremiers jours de Dhoul-Hidjdja je me peigne la barbede sorte à en faire tomber des cheveux. Faut-il que je continue à le faire oupas?
Voici sa réponse: Les cheveux qui tombentinvolontairement quant on se peigne la barbe sont pardonnés car ils sontconsidérés comme morts. Il en est de même des cheveux qui se dégagentinvolontairement de la tête et de la barbe du pèlerin quand il fait sesablutions. Il en est de même encore pour toute personne voulant procéder auSacrifice dès le début des dix premiers jours de Dhoul-Hidjdja.Ce qui est interdit c’est de le faire délibérément alors qu’on fait lepèlerinage ou après le début des jours en question pour celui qui envisage deprocéder au Sacrifice. Extrait de fatwa islamiques (2/713)

Cheikh ibn Outhaymine(Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) a été interrogé en ces termes:Comment juger le fait de se peigner les cheveux pendant le mois de Dhoul Hidjdja avant d’égorgerl’animal à sacrifier par le non pèlerin? Voici sa réponse: Quand les dixpremiers jours de Dhoul Haidjdajcommencent, il est interdit à celui qui veut procéder au Sacrifice de se couperles cheveux, de se tailler les ongles ou de prélever un morceau de sa peau.Cependant quand un femme veut se traiter les cheveuxtout en ayant l’intention de procéder au sacrifice, il n’ y a aucuninconvénient à ce qu’elle s’occupe de ses cheveux, à condition de le fairedoucement. Si cela entraîne une perte involontaire de cheveux, elle necommettrait aucun péché car elle n’a pas traité ses cheveux pour en perdre unepartie. La perte échappe à sa volonté. Extrait de Nourouneala ad-darb (9/58).

En somme, le fait de se peigner n’est pas interdit à celuiqui veut procéder auSacrifice. La femme doit le faire doucement.Si elle y perd des cheveux morts, iln’ y a aucun inconvénient.Il en serait de même pour celui couperait ses cheveuxinvolontairement.Quant à l’usage volontaire du peigneque l’on sait ou croitfortement devoir entraînerla chute de cheveux autres que ceux jugésmorts, on doit s’en abstenir. Si l’appareil de séchage peut fonctionnersans entraîner la chute de cheveuxautres que ceux jugés morts,il n’ y a aucun inconvénient à l’utiliser. Sion sait que son usage va couperdes cheveux ou entraîner leur chute, ce n’est pas permis.Voir la réponse donnée à la question n° 83381.

Allahle sait mieux.

Source

Islam Q&A

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