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La légalité d’une société ne requiert pas l’égalité des parts des associés dans le capital et les bénéfices

Question: 185462

Voici deux hommes qui créent une société commerciale. Le premier apporte une souscription représentant 60% du capital et le second une souscription de 40%. Ils se sont mis d’accord à se partager les bénéfices équitablement, chacun recevant 50%. Est-ce licite ou pas ?
L’associé détenteur des 60% est décédé. Maintenant, nous discutons au sujet des 50% de bénéfices revenant au détenteur des 40% des bénéfices. Pouvez-vous nous expliquer clairement, ô cheikh, ce que l’islam prévoit à ce sujet ?

Texte de la réponse

Louanges à Allah et paix et bénédictions sur le Messager d'Allah et sa famille.

Premièrement, quand une société est créée grâce à des fonds apportés par deux associés et gérée par eux ou leurs représentants, on l’appelle société impliquant l’engagement personnelle des associés. A ce propos, Ibn Qudama (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) dit : La deuxième section consiste à ce que deux personnes physiques apportent des fonds. Ce troisième type de société est appelée société impliquant l’engagement personnelle des associés. Cela veut dire que deux associés apportent des fonds et travaillent physiquement ensemble à condition de se partager les bénéfices équitablement.  Extrait d’al-Moughni (5/11).

Deuxièmement, selon l’avis le mieux partagé, ce type de société ne requiert pas l’égalité des apports des associés. Si l’un apportait dix milles et l’autre vingt milles ou l’un 40% et l’autre 60%, la société n’en serait pas moins bien fondée car, en principe, les transactions sont licites et rien ne vient violer ce principe dans ce cas.

Ibn Qudama (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) a dit : L’égalité des apports financiers ne constitue pas une condition (de la création d’une société). C’est l’avis d’al-Hassan, de Chaabi, d’an-Nakhai, de Chafii, d’Isaac et des partisans de l’opinion. Des disciples de Chaafii soutiennent que l’égalité des apports constitue une condition. Le premier groupe leur oppose l’argument selon lequel les apports sont constitués de fonds de la même nature que l’argent utilisé comme prix (dans les achats et ventes) dès lors on peut en faire l’objet d’un contrat d’association, comme ce serait le cas si les apports étaient égaux.  Extrait d’al-Moughni 5/13).

Al-Bahouti (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) a dit : Quand deux associés gèrent des fonds communs comme un héritage et une donation dont ils ne connaissent pas le montant (exact), le contrat établi sur cette base est valide, à condition que chacun connaisse ce qui lui appartient en termes demoitié, de tiers et consorts en raison de l’absence de risques.  Extrait de Kashef al-quinaa (3/498).

Troisièmement, la détermination de la part de chaque associé des bénéfices dépend de ce qu’ils conviennent ensemble et ne dépend pas de la part de chaque associé du capital. Si l’un apportait 40% et l’autre 60% et qu’ensuite, ils se mettaient d’accord à se partager les bénéfices équitablement ou que l’un recevait le tiers et l’autres les deux tiers, cela serait juste.

Dans al-fourou’ (4/404) Ibn al-Mouflih (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) dit : Le partage des bénéfices dépend de la condition conclue entre les associés, même s’il devait se faire de façon inégale en dépit de l’égalité des apports. Voilà ce qu’il dit précisément.  Voir à toutes fins utiles la réponse donnée à la question n° 186407.

Quatrièmement, le bénéfice doit être formulé globalement en termes de moitié, de tiers, de quart ou consorts. Si deux associés dans un commerce convenaient à ce que chacun reçoive la moitié des bénéfices, la société ainsi établie serait juste. Si, en revanche, ils se mettaient d’accord à ce que l’un reçoit une part des bénéfices estimée à1000 dirhams et que l’autre reçoit le reste, ce ne serait pas valide car le reliquat n’est pas déterminé et les bénéfices pourraient ne pas dépasser le montant attribué à l’autre, ce qui en priverait l’autre. Or ceci comporte un risque.

Cinquièmement, les ulémas (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) ont mentionné parmi les facteurs d’annulation d’une société la mort de l’un des associés. Si deux personnes s’associaient dans un commerce et si l’un des deux mourait, la société serait dissoute car les droits du défunt associé reviennent aux héritiers.

Ibn Qudama (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) a dit dans al-Moughni (5/16) :La société fait partie des contrats permis qui deviennent caducs avec la mort de l’un des associés ou sa folie ou sa mise à l’écart pour défaillance mentale, et par sa dénonciation par l’un des associés. Puisqu’elle repose sur un contrat permis, les faits ci-dessus cités la rendent caduque, à l’instar de la procuration. 

La caducité de l’association entraîne celle de la condition ci-dessus citée. Il revient aux héritiers de se mettre d’accord sur le maintien de la société sur la base des conditions initiales ou sur la base de nouvelles conditions. Les héritiers se réservent le droit de retirer leurs parts du capital de la société.

Allah le sait mieux.

Source

Islam Q&A

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