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Le jugement de l’accomplissement d’une prière surérogatoire après l’entrée de l’aube

Question: 136695

Après l'accomplissement de la prière introductive (sunna) de la prière de l'aube et avant le début de celle-ci, je voudrais accomplir autant de prières que possible en attendant l'accomplissement de la prière de l'aube. Comment juger cela?

Texte de la réponse

Louanges à Allah et paix et bénédictions sur le Messager d'Allah et sa famille.

Une divergence oppose les ulémas (puisse Allah leur accorder Sa miséricorde) à propos de l'accomplissement de prières surérogatoires après l'entrée de l'aube et avant la prière du matin. La doctrine adoptée par les hanbalites interdit toute prière en dehors de la sunna de l'aube.

On lit dans Daqaiq Ouli an-Nouha (1/275) qu'il y acinq heures pendant lesquelles il est interdit de prier. L'une de ces heures commence de la deuxième aube jusqu'au lever du soleil. Ce qui veut dire que quand l'aube entre, on accomplit les deux rak'aa préliminaire puis on s'en tient là compte tenu de ce qui a été rapporté par Abou Daoud (1278) d'après Yassar, l'affranchi d'Ibn Omar, qui dit: Ibn Omar m'a vu prier après l'entrée de l'aube et dit: ô Yassar! Le Messager d'Allah (Bénédiction et salut soient sur lui) nous trouva en train d'accomplir cette prière et nous dit: Que ceux qui sont présents informent les absents: n'accomplissez après l'aube que deux rak'aa. Ce hadith est jugé authentique par al-Albani (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) dans Sahihi Abou Dawoud.

Ceci signifie que pour eux, l'interdiction concerne le temps (l'entrée de l'aube) et non le fait de prier. Selon une autre version reçue d'Ahmad qui correspond à la doctrine des chafiites, l'interdiction porte sur l'acte de prier. Dès qu'on finit la prière du matin, on s'abstient de prier en vertu de ce qui a été rapporté par Said selon lequel le Prophète (Bénédiction et salut soient sur lui) a dit: Point de prière après la seconde prière de l'après midi (asr) jusqu'au coucher du soleil, et point de prière après celle de l'aube jusqu'au lever du soleil. (Rapporté par Mouslim,827)

On lit dans un hadith d'Amr ibnAbsah qu'il (le Prophète) a dit: Faites la prière du matin puis abstiens-toi de prier jusqu'au lever du soleil. (Rapporté par Mouslim,832). Ceci signifie que le temps d'interdiction de la prière commence dès l'accomplissement de la prière du matin et non dès l'entrée de l'aube. Voir al-Madjmou' (4/76) et al-Moughni (1/428) et l'encyclopédie juridique (7/183).

Cheikh Ibn Outhaymine (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) a trouvé cet avis le mieux argumenté. Le temps qui sépare la fin de la prière u matin et le lever du soleil est un moment d'interdiction de la prière. Quant au temps qui précède la prière du matin, il n'est pas un moment d'interdiction de la prière, mais seul y est institué l'accomplissement des deux rak'aa de l'aube puisque c'est ce qui a été rapporté du Prophète (Bénédiction et salut soient sur lui). Il n' a pas été rapporté qu'il y ait fait une quelconque autre prière.

Cheikh Ibn Outhaymine (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) a dit: «Mais l'avis juste est que l'interdiction concerne la prière de l'aube en soi. Quant au temps qui sépare l'appel à la prière au rappel de celle-ci, il n'est pas considéré. Mais seul l'accomplissement des deux rak'aa de l'aube y est institué. Si c'est lejuste avis comment répondreau hadith utilisé par l'auteur comme un argument?

La réponse peut se concevoir de deux manières: l'une d'elles est de dire que le hadith est faible. L'autre est de dire qu'à supposer que le hadith soit authentique, on interprète les propos: point de prière après l'entrée de l'aube comme indiquant l'exclusion de l'institution d'une prière. En d'autres termes, il n'est pas instituéde faire une prière surérogatoire autre que les deux rak'aa de l'aube après l'entrée de l'aube. Ce qui est vrai.

En effet, il ne convient pas de se livrer à d'autres prières surérogatoires que les deux rak'aa susmentionnées. Si vous entriez dans la mosquée et effectuiez les deux rak'aa alors qu'il reste du temps et que vous disiez :je vais faire des prières surérogatoires, nous vous dirions: ne le faites pas car ce n'est pas institué. Mais si vous le faites malgré tout , vous ne commettriez pas de péché. Nous avons dit que ce n'est pas institué car le Prophète (Bénédiction et salut soient sur lui) se contentait de faire deux légères rak'aa après l'entrée de l’aube, appelées sunna de l'aube. Ce qui veut dire que même la prolongation des deux rak'aa n'est pas instituée.» Extrait d'ach-charh al-moumt'i (4/51) citation succincte.

Cheikh al-Albani (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) a dit: « commentaire utile: al-Bayhaqui a rapporté grâce à une chaîne authentique d'après Said ibn al-Moussayyib que ce dernier avait vu un homme faireaprès l'entrée de l'aube plus de deux rak'aa ponctuées par de fréquentes prosternations et de génuflexions et il le lui avait interdit. Le prieur lui dit: ô Aba Muhammad! Allah va-t-il me châtier pour avoir fait des prières?-Non, mais pour avoir agi contrairement à la Sunna, lui répondit Said. Voilà l'une des réponses originales de Said ibn al-Moussayyib (Puisse Allah Très haut lui accorder Sa miséricorde).

Il y a là une arme efficace à utiliser contre les partisans des innovations religieusesqui tiennent à les présenter comme une forme de dhikr et de prières, et se permettent de dénoncer leur condamnation par les partisans de la Sunna voire les accusent de condamner le dhikr et la prière!! En vérité, les partisans de la Sunna ne font que condamner leur opposition à la Sunna en matière de dhikr et de prière et d'autres.» Extrait de Irwaa al-Ghalil (2/236).

Allah le sait mieux.

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