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Il meurt alors qu’il devait effectuer un acte expiatoire consécutif à un rapport sexuel en pleine journée du Ramadan. Que devrait faire ses enfants?

Question: 131660

Mon père est mort (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde).Il a laissé des biens que ses héritiers se sont partagé. Après son décès , ma mère m’a informé qu’il avait couché avec elle en pleine journée du Ramadan, il y a 25 ou 30 ans. Cela s’était passé sans l’accord de ma mère car elle venait de quitter l’hôpital où elle avait subi une opération. Ma mère m’a dit qu’elle avait dit à mon père que cet acte n’était pas permis et qu’il devait interroger (les ulémas). Il avait rétorqué qu’il s’était repenti et qu’Allah est pardonneur et miséricordieux. Ma mère m’a dit qu’elle avait honte de demander elle-même ce qu’il en était et de nous mettre au courant. Elle a voulu jeûner deux mois. Je lui ai dit qu’elle n’assumait aucune responsabilité dans ce qui s’était passé et que son état de santé ne lui permettait pas de jeûner. Que devrions nous faire pour notre défunt père? Que devrait faire notre mère?

Texte de la réponse

Louanges à Allah et paix et bénédictions sur le Messager d'Allah et sa famille.

Louanges à Allah

Premièrement, si la mère a été contrainte par son mari à subir le rapport sexuel en pleine journée du Ramadan, elle n’a aucune expiation à faire, compte tenu de la portée générale de la parole du Prophète (Bénédiction et salut soient sur lui): Certes, Allah a pardonné aux membres de ma communauté leurs erreurs, oublis et actes accomplis sous contrainte. (Rapporté par Ibn Madja (2043) et jugé authentique par al-Albani dans Sahih Ibn Madja. Si, en revanche, elle était consentante, elle doit rattraper le jeûne et procéder à une expiation. Les ulémas de la Commission Permanente pour la Consultance ont dit à propos de celui qui a un rapport sexuel en pleine journée du Ramadan:Il doit affranchir un esclave. S’il ne le peut pas, qu’il jeûne deux mois successifs. S’il ne le peut pas, qu’il nourrisse soixante pauvres, à raison de 543 grammes de blé pour chaque pauvre. En plus, il doit jeûner un jour en remplacement de la journée (ratée). Si sa partenaire a été consentante, elle partage le même statut que l’homme. Dans le cas contraire, elle n’est pas tenue de rattraper le jeûne. Fatawa de la Commission Permanente (10/302).

Si elle était tenue de procéder à un acte expiatoire et se trouvait dans l’impossibilité de jeûner comme vous l’avez mentionné, il lui suffirait alors de nourrir soixante pauvres. Voir a réponse donnée à la question n° 1672 pour savoir comment se fait l’expiation du rapport sexuel accompli en pleine journée du Ramadan.

Deuxièmement, concernantvotre père , il devait jeûner deux mois successifs et rattraper la journée pendant laquelle il a accomplit l’acte sexuel. Etant mort sans procéder de la sorte, ou bien quelqu’un se porte volontaire pour jeûner deux mois successifs à sa place en application de la parle du Prophète (Bénédiction et salut soient sur lui): Si quelqu’un meurt avant d’accomplir un jeûne obligatoire, que son parent le plus proche le fasse à sa place. (Rapporté par Mouslim,1147) – on ne répartit pas le jeûne entre plusieurs personnes car une seule personne doit s’en charger- ou bien encore on nourrit des pauvres à s place. À ce propos, cheikh Ibn Outahaymine (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) dit: Si quelqu’un meurt alors qu’il doit jeûner deux mois successifs, ou bien l’un de ses héritiers le fait volontairement à sa place, ou bien ils nourrissent chaque jour un pauvre. Ach-charh al-moumti’ (6/453). Il dit encore: Il a été rapporté du Prophète (Bénédiction et salut soient sur lui) que quand quelqu’un meurt alors qu’il a à effectuer un jeûne obligatoire ou à titre expiatoire ou pour exaucer un vœu, l’un de ses proches parents peut le faire , s’il le veut. Fatawa nouroun ala adh-dharb (199/20)

Cheikh as-Saadi (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) a dit : Chaque fois que quelqu’un meurt alors qu’il doit rattraper un jeûne du Ramadan que son état de santé lui permettait de faire, on doit nourrir à sa place un pauvre pour chaque journée, quel que soit le nombre de jours à rattraper. Pour Cheikh Taqiyyouddine Ibn Taymiyya, si on jeûne à sa pace , cela suffit. L’opinion est très défendable. Irshad ouli al-Bassa’ir wa al-albaab, p.79. La nourriture à offrir aux pauvres est à prélever de l’héritage. Si quelqu’un veut l’acquitter de ses propres biens, il n’a ya aucun inconvénient à le faire.

Allah le sait mieux.

Source

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